(41) Des dispositions devraient également être prises pour les cas où le document d'identification original, délivré conformément au présent règlement pour toute la durée de vie de l'équidé, est perdu, n'est plus lisible ou contient des informations erronées ne résultant pas de pratiques frauduleuses. Il convient que ces dispositions excluent autant que possible la possession illicite de plusieurs documents d'identification, de manière que le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage en vue de la consommation humaine soit correctement établi. Lorsque les informations disponibles sont suffisantes et vérifiables, un duplicata du document d'identification clairement signalé comme tel devrait être délivré, excluant généralement l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine. Dans le cas contraire, il conviendrait de délivrer un document d'identification de remplacement, également signalé comme tel, excluant l'équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine et le désignant en outre comme équidé d'élevage et de rente.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.