(54) Eu égard à la spécificité des équidés, en tant qu'animaux naturellement issus d'une espèce de mammifères producteurs de denrées alimentaires mais dont l'élevage n'a pas toujours cet objectif premier et qui ne sont, pour la plupart, pas détenus tout au long de leur vie par des exploitants du secteur alimentaire tels que définis à l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 178/2002, il est nécessaire de prévoir une procédure garantissant une continuité entre les contrôles effectués à partir du document d'identification pour des raisons de santé publique et la gestion de ce document conformément à la directive 2009/156/CE. À cet égard, l'existence d'une base de données centrale dans chaque État membre faciliterait considérablement la vérification de certains éléments relatifs à un document d'identification ou compris dans celui-ci avant que la décision soit prise d'autoriser l'abattage d'un animal en vue de la consommation humaine. Si les informations relatives à l'exclusion de l'abattage pour la consommation humaine portées à la section II du document d'identification ne correspondent pas aux informations enregistrées dans la base de données centrale, il convient que celles de ces informations qui excluent l'animal de l'abattage en vue de la consommation humaine priment.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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