Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
RéférenceConsidérant 56 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

(56) L'article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil définit les animaux producteurs de denrées alimentaires comme des «animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments». L'article 16 du même règlement prévoit que seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement peuvent être administrées aux animaux producteurs de denrées alimentaires dans l'Union, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).