(56) L'article 2, point b), du règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil définit les animaux producteurs de denrées alimentaires comme des «animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments». L'article 16 du même règlement prévoit que seules les substances pharmacologiquement actives classées conformément à l'article 14, paragraphe 2, points a), b) ou c), du règlement peuvent être administrées aux animaux producteurs de denrées alimentaires dans l'Union, à condition que cette administration respecte la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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