(57) L'article 6 de la directive 2001/82/CE prévoit qu'un médicament vétérinaire ne peut faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou plusieurs espèces productrices de denrées alimentaires, sauf si les substances pharmacologiquement actives qu'il contient figurent à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90. Les règles énoncées dans ces annexes figurent désormais dans le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission. Toutefois, par dérogation à cette règle, un médicament vétérinaire contenant des substances pharmacologiquement actives ne figurant pas à l'annexe I, II ou III du règlement (CEE) no 2377/90 peut être autorisé pour les animaux particuliers appartenant à la famille des équidés qui ont été déclarés, conformément à la législation de l'Union en matière de santé animale, comme n'étant pas destinés à l'abattage en vue de la consommation humaine. Ces médicaments vétérinaires ne doivent pas contenir de substances actives figurant à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90, ni être destinés à être utilisés pour le traitement d'affections, telles que spécifiées dans le résumé autorisé des caractéristiques du produit, pour lesquelles un médicament vétérinaire est autorisé pour soigner les animaux de la famille des équidés. Par conséquent, il convient de prévoir la possibilité d'exclure un équidé de l'abattage en vue de la consommation humaine si le propriétaire de l'animal en décide ainsi.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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