(72) Compte tenu du fait qu'il existe généralement plus d'un organisme émetteur par État membre, que les mouvements d'équidés d'une exploitation à une autre ou d'un État membre à un autre sont fréquents, que les équidés peuvent passer du statut d'équidé d'élevage et de rente à celui d'équidé enregistré, ou du statut d'animal destiné à la production de denrées alimentaires à celui d'animal exclu de l'abattage en vue de la consommation humaine, et que les équidés enregistrés peuvent être identifiés par une organisation tenant un livre généalogique, dont le siège est situé dans un autre État membre, l'établissement d'une base de données centrale dans chaque État membre, qui enregistre les données d'identification de tous les équidés détenus dans des exploitations situées dans cet État membre, apparaît comme inévitable, nécessaire et approprié aux fins de l'application effective des directives 90/427/CEE et 2009/156/CE.
Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
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