Règlement d'exécution (UE) 2015/262 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/262
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/262
Versionacte d'origine du 17/02/2015 (CELEX 32015R0262)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/262EUR-Lex →

(8) Dans la plupart des États membres, les bases de données des différents organismes émetteurs de passeports ne sont pas reliées entre elles; par ailleurs, des raisons juridiques et administratives rendent la mise en place d'un organisme émetteur unique difficilement praticable. Dès lors, l'instauration d'une base de données centrale apparaît comme la solution la plus efficace pour que soient assurés, dans la mesure nécessaire à la gestion des documents d'identification, l'échange et la synchronisation des données entre les différents acteurs conformément aux directives 90/427/CEE et 2009/156/CE. Il s'agirait à la fois d'obtenir les garanties zoosanitaires qui s'imposent, mais aussi de permettre l'application des dispositions législatives européennes sur le bien-être animal et la santé publique ayant pour condition préalable l'identification fiable des équidés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0262. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).