(6) Il convient que les exigences en matière d'informations standard prévues aux annexes IX et X du règlement (CE) no 1907/2006 soient limitées à la configuration de base de l'étude étendue sur une génération. Néanmoins, dans certains cas spécifiques, lorsque cela se justifie, il convient que le déclarant puisse proposer la production de la génération F2 ainsi que des cohortes pour les essais DNT et DIT, et que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) puisse en faire la demande.
Règlement (UE) 2015/282 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/282
RattachementRèglement (UE) 2015/282
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0282)
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