(7) Il y a lieu de veiller à ce que l'étude de toxicité pour la reproduction effectuée conformément au point 8.7.3 des annexes IX et X du règlement (CE) no 1907/2006 permette une évaluation adéquate des éventuels effets sur la fertilité. Il importe que la durée d'exposition pendant la période qui précède l'accouplement et le choix de la dose soient suffisants pour remplir les objectifs en matière d'évaluation des risques ainsi que de classification et d'étiquetage fixés par le règlement (CE) no 1907/2006 et par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2015/282 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/282
RattachementRèglement (UE) 2015/282
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0282)
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