(9) La neurotoxicité pour le développement et l'immunotoxicité pour le développement sont considérées comme des critères d'évaluation importants et pertinents de la toxicité pour le développement, qui pourraient faire l'objet d'études complémentaires. L'analyse des cohortes DNT et DIT entraîne toutefois d'importants coûts supplémentaires ainsi que des difficultés techniques et pratiques pour les laboratoires d'essais. Par conséquent, il est jugé approprié d'appliquer à l'analyse des cohortes DIT et DNT, ou de seulement l'une d'entre elles, des mécanismes de déclenchement scientifiques spécifiques activés en fonction des préoccupations. Il convient d'établir des règles spécifiques pour l'adaptation des exigences en matière d'informations standard définies au point 8.7.3 des annexes IX et X du règlement (CE) no 1907/2006, en vue de donner lieu à des essais de neurotoxicité et d'immunotoxicité. Dans les cas où les informations disponibles sur une substance suscitent une préoccupation particulière en matière de neurotoxicité ou d'immunotoxicité, il importe qu'il soit possible d'inclure des cohortes DNT et DIT, ou seulement l'une d'entre elles, moyennant une justification au cas par cas. Des informations existantes tirées de méthodes in vivo ou non animales, la connaissance de mécanismes ou de modes d'action pertinents de la substance elle-même, ou des informations existantes sur des substances structurellement apparentées peuvent constituer des éléments de preuve à l'appui de ces préoccupations. Par conséquent, si l'une ou l'autre de ces préoccupations particulières est justifiée, il convient que le déclarant soit tenu de proposer la production de cohortes DNT et DIT, ou seulement de l'une d'entre elles, et que l'ECHA puisse en faire la demande.
Règlement (UE) 2015/282 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/282
RattachementRèglement (UE) 2015/282
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0282)
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