Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/288
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0288-20140101)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «points d'infraction», les points attribués à l'opérateur d'un navire de pêche dans le cadre du système de points pour les infractions graves prévu à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009;

2) «opérateur», un opérateur, au sens de l'article 4, point 30), du règlement (UE) no 1380/2013, qui présente une demande d'aide au titre du FEAMP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0288-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).