Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléInadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
Rattachement
CHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2015/288
  2. CHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0288-20140101)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

1. Lorsqu'une autorité compétente a établi qu'un opérateur a commis une infraction grave relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles pendant une période de douze mois.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'un État membre, en application de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, attribue des points d'infraction pour les infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, les règles suivantes s'appliquent:

a) si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche reste inférieur à 9, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur sont admissibles;

b) si le nombre de points d'infraction accumulés par un opérateur pour un navire de pêche est de 9 points, la période d'inadmissibilité est de douze mois;

c) chaque point d'infraction venant s'ajouter aux points accumulés par un opérateur pour un navire de pêche en application du point b) prolonge d'un mois la période d'inadmissibilité.

3. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une infraction grave au sens de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 a été commise.

Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions graves commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.

4. Toutefois, aux fins spécifiques du paragraphe 2, la date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente attribuant des points d'infraction à un opérateur en application de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 et ayant pour conséquence que le nombre de points d'infraction attribués à cet opérateur pour un navire de pêche est supérieur ou égal à 9.

Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seuls sont pris en considération les points concernant des infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et attribués par une décision officielle prise à compter de cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0288-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).