Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléInadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions au détriment de l'environnement
Rattachement
CHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2015/288
  2. CHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0288-20140101)
Référencearticle 4 bis du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

1. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 3 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles:

a) pendant une période de 12 mois, si l'infraction a été commise par négligence grave; ou

b) pendant une période de 24 mois, si l'infraction a été commise intentionnellement.

2. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 4 de la directive 2008/99/CE, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles pendant une période de 24 mois.

3. La période d'inadmissibilité est prolongée de 6 mois lorsque, dans la décision visée au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente:

a) a fait explicitement référence à l'existence de circonstances aggravantes; ou

b) a constaté qu'une infraction commise par l'opérateur a été réalisée sur une période de plus d'un an.

4. Pour autant qu'elle dure au moins 12 mois au total, la période d'inadmissibilité est réduite de 6 mois si l'autorité compétente a fait explicitement référence à l'existence de circonstances atténuantes dans sa décision visée au paragraphe 1 ou 2.

5. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une ou plusieurs des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE ont été commises.

6. Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.

7. Dans le cas où une demande d'un opérateur n'est pas admissible en vertu des paragraphes 1 et 2, toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 sont non admissibles.

Nota : Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0288-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).