1. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 3 de la directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles:
a) pendant une période de 12 mois, si l'infraction a été commise par négligence grave; ou
b) pendant une période de 24 mois, si l'infraction a été commise intentionnellement.
2. Dans les cas où une autorité compétente a établi dans une première décision officielle qu'un opérateur a commis une des infractions énoncées à l'article 4 de la directive 2008/99/CE, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 ne sont pas admissibles pendant une période de 24 mois.
3. La période d'inadmissibilité est prolongée de 6 mois lorsque, dans la décision visée au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente:
a) a fait explicitement référence à l'existence de circonstances aggravantes; ou
b) a constaté qu'une infraction commise par l'opérateur a été réalisée sur une période de plus d'un an.
4. Pour autant qu'elle dure au moins 12 mois au total, la période d'inadmissibilité est réduite de 6 mois si l'autorité compétente a fait explicitement référence à l'existence de circonstances atténuantes dans sa décision visée au paragraphe 1 ou 2.
5. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date de la première décision officielle d'une autorité compétente établissant qu'une ou plusieurs des infractions énoncées aux articles 3 et 4 de la directive 2008/99/CE ont été commises.
6. Aux fins du calcul de la période d'inadmissibilité, seules sont prises en considération les infractions commises à partir du 1er janvier 2013 et pour lesquelles une décision au sens de l'alinéa précédent a été prise à compter de cette date.
7. Dans le cas où une demande d'un opérateur n'est pas admissible en vertu des paragraphes 1 et 2, toutes les demandes de cet opérateur au titre du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 508/2014 sont non admissibles.