Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléInadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP
RattachementCHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
Règlement délégué (UE) 2015/288
CHAPITRE II — DURÉE ET DATE DE DÉBUT DE LA PÉRIODE D'INADMISSIBILITÉ
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →
1. Lorsqu'il est établi par une autorité compétente qu'un opérateur a commis une fraude dans le contexte du FEP ou du FEAMP, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible à compter de la date de la première décision officielle établissant la fraude telle que définie à l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.
2. La période d'inadmissibilité dure jusqu'à la fin de la période d'éligibilité du FEAMP prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Nota : Acte du Conseil du 26 juillet 1995 établissant la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).
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