Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléCalcul de la période d'inadmissibilité lorsque l'opérateur possède plusieurs navires de pêche
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →
1. Lorsqu'un opérateur possède ou contrôle plusieurs navires de pêche, la période d'inadmissibilité d'une demande présentée par cet opérateur est déterminée séparément pour chaque navire de pêche, conformément à l'article 3 ou à l'article 4.
2. Toutefois, les demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur ne sont pas admissibles:
a) si les demandes concernant plus de la moitié des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide du FEAMP conformément à l'article 3 et à l'article 4; ou
b) si, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, le nombre moyen de points d'infraction attribués par navire de pêche que possède ou contrôle l'opérateur est supérieur ou égal à 7.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'une infraction grave commise par un opérateur n'est liée à aucun des navires de pêche que possède ou contrôle cet opérateur, aucune des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par cet opérateur n'est admissible.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.