Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
IntituléRetrait définitif de la licence de pêche
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/288
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 02015R0288-20140101)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

Par dérogation à l'article 6, lorsque la licence de pêche d'un opérateur lui a été retirée définitivement pour un des navires de pêche qu'il possède ou contrôle:

a) conformément à l'article 129, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; ou, le cas échéant,

b) à la suite de sanctions pour infraction grave prises par les États membres conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1005/2008,

aucune des demandes présentées par cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP à compter de la date du retrait jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0288-20140101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).