Version d'origine : acte du 17/12/2014, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02015R0288-20140101 du 01/01/2014, la plus récente en français).
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →
Par dérogation à l'article 6, lorsque la licence de pêche d'un opérateur lui a été retirée définitivement pour un des navires de pêche qu'il possède ou contrôle:
a) conformément à l'article 129, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; ou, le cas échéant,
b) à la suite de sanctions pour infraction grave prises par les États membres conformément à l'article 45 du règlement (CE) no 1005/2008,
aucune des demandes présentées par cet opérateur n'est admissible au bénéfice de l'aide du FEAMP à compter de la date du retrait jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.