Pour autant qu'elle dure au moins douze mois au total, la période d'inadmissibilité:
a) est réduite, dans le cas des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008, énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, de deux mois si 2 points d'infraction sont supprimés en application de l'article 133, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 pour les infractions graves concernées;
b) est prolongée de douze mois pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009;
c) par dérogation au point b), est prolongée conformément aux règles énoncées à l'article 3, paragraphe 2, point c), pour chaque autre infraction grave commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité, relevant de l'article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1005/2008 et mentionnée à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011;
d) est prolongée des périodes suivantes pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 3 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité:
i) 12 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise par négligence grave;
ii) 24 mois, si l'infraction supplémentaire a été commise intentionnellement; ou
e) est prolongée de 24 mois pour chaque infraction supplémentaire énoncée à l'article 4 de la directive 2008/99/CE commise par l'opérateur au cours de la période d'inadmissibilité.
Si une infraction visée au premier alinéa, point d) ou e), relève du même type d'infractions au détriment de l'environnement que celle qui a entraîné la période d'inadmissibilité ou qui a déjà donné lieu à sa révision, la prolongation de la période d'inadmissibilité en raison de cette infraction telle que prévue aux points d) et e) est augmentée de 6 mois supplémentaires.