Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

(1) Il importe que la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) ne soit pas compromise par les opérateurs qui enfreignent les règles de la PCP. Conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'aide financière du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) est subordonnée au respect par les opérateurs des règles de la PCP.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).