Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

(10) Conformément à l'article 92, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1224/2009, si le titulaire d'une licence de pêche ne commet pas d'autre infraction grave dans les trois ans suivant la date de la dernière infraction grave, il convient que tous les points appliqués à sa licence de pêche soient supprimés. En conséquence, les points attribués à une licence de pêche restent valables au moins trois ans. Étant donné que les dispositions du FEAMP s'appliquent depuis le 1er janvier 2014, afin de garantir proportionnalité et sécurité juridique, il importe que les points attribués dans le cas des infractions graves énumérées à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 ne soient pris en considération pour le calcul de la période d'inadmissibilité que s'ils ont été attribués à compter du 1er janvier 2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).