Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

(12) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 dispose que les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une certaine période. La fraude constituant l'une des plus grandes menaces pesant sur les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il importe, afin d'assurer un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres, que des règles adaptées à la gravité de cette menace soient définies en ce qui concerne la période durant laquelle les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude ne seront pas admissibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).