(12) L'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 508/2014 dispose que les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) ou du FEAMP ne sont pas admissibles pendant une certaine période. La fraude constituant l'une des plus grandes menaces pesant sur les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables, il importe, afin d'assurer un traitement harmonisé et égal des opérateurs dans tous les États membres, que des règles adaptées à la gravité de cette menace soient définies en ce qui concerne la période durant laquelle les demandes présentées par les opérateurs ayant commis une fraude ne seront pas admissibles.
Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.