Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

(15) Si la licence de pêche d'un opérateur lui est retirée définitivement en raison de la fréquence et de la gravité des infractions commises, l'introduction d'une interdiction de bénéficier d'une aide au titre du FEAMP jusqu'à la fin de la période d'éligibilité prévue à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil est justifiée par la nécessité de préserver les intérêts financiers de l'Union et de ses contribuables. Cette interdiction est justifiée même si, selon la méthode de calcul établie dans le présent règlement, la période d'inadmissibilité se termine avant la fin de la période d'éligibilité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).