(16) Conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 508/2014, les États membres doivent exiger des opérateurs présentant une demande au titre du FEAMP qu'ils fournissent à l'autorité de gestion une déclaration signée, attestant le respect des critères prévus à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 et l'absence de fraude dans le cadre du FEP ou du FEAMP visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit règlement. Les États membres sont également tenus de vérifier la véracité de cette déclaration. Il importe que les États membres veillent à ce que l'application des règles nationales concernant les effets suspensifs des procédures de recours ne rende pas inefficaces les règles régissant la détermination de la période d'inadmissibilité.
Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
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