(17) Les cas d'infraction grave et les cas d'infraction visés à l'article 10, paragraphe 1, points c) et d), du règlement (UE) no 508/2014 devront faire l'objet d'une évaluation et d'une analyse complémentaires afin de garantir que la durée de la période d'inadmissibilité est proportionnée à la nature, à la gravité, à la durée et à la répétition des infractions graves et des infractions considérées. Il convient que le présent règlement soit modifié à la suite de cette analyse.
Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
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