Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/288EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, les infractions graves commises par les opérateurs en ce qui concerne les règles de la PCP entraînent l'interdiction temporaire ou permanente de bénéficier de l'aide financière de l'Union. Les mesures prises doivent être dissuasives, efficaces et proportionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0288. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).