(9) Dans les cas exceptionnels visés aux considérants 7 et 8, pour garantir la conformité de l'inadmissibilité des demandes d'aide au titre du FEAMP présentées par les opérateurs avec le principe de proportionnalité, il y a lieu de fonder le calcul de la période d'inadmissibilité sur le système d'attribution de points déjà appliqué pour certaines infractions graves, tel qu'établi à l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 ainsi qu'à l'article 126 et à l'annexe XXX du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission. Dans les cas exceptionnels énumérés à l'annexe XXX, points 1, 2 et 5, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011, il importe que la date de début de l'application et le calcul de la période d'inadmissibilité soient déterminés au regard des dispositions de l'article 126, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011.
Règlement délégué (UE) 2015/288 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/288
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/288
Versionacte d'origine du 17/12/2014 (CELEX 32015R0288)
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