(17) Les éléments de preuve montrent que l'utilisation du nom «Liliput» ne visait pas à profiter de la réputation de la dénomination «Liliputas». Les consommateurs n'ont pas été ou n'auraient pas pu être induits en erreur en ce qui concerne la véritable origine des produits. En effet, ces deux produits sont présents sur deux marchés distincts, sur lesquels ils sont bien connus et correctement identifiés. Pour ces raisons, et étant donné qu'il a été démontré que le nom «Liliput» a été utilisé en toute légalité sur la base des usages constants et loyaux pendant 25 ans au moins avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» auprès de la Commission, il convient, pour des raisons d'équité et dans l'intérêt de l'usage traditionnel, d'appliquer la période transitoire maximale prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.
Règlement d'exécution (UE) 2015/293 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/293
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/293
Versionacte d'origine du 24/02/2015 (CELEX 32015R0293)
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