(19) En ce qui concerne les marques contenant le terme «Liliput» qui ont été déposées, enregistrées ou établies par l'usage de bonne foi sur le territoire de l'Union avant la demande d'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, celles-ci peuvent continuer d'être utilisées et renouvelées pour ce produit, pour autant que les conditions générales du droit des marques commerciales soient par ailleurs respectées.
Règlement d'exécution (UE) 2015/293 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/293
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/293
Versionacte d'origine du 24/02/2015 (CELEX 32015R0293)
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