(7) La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que le terme «Liliput», en Pologne, fait généralement référence à des produits de petite taille et désigne notamment un fromage. Le fromage dénommé «Liliput» est fabriqué et commercialisé en toute légalité en Pologne depuis 1971. Dans les normes industrielles, les instructions techniques et les règles d'utilisation des matières premières, le fromage «Liliput» est cité parmi d'autres types de fromages, comme le gouda, l'edam et l'emmenthal. Ce terme, qui renvoie au fromage polonais, est bien connu des consommateurs polonais et n'est en aucune manière lié au fromage lituanien. Il doit par conséquent être considéré comme un terme générique désignant un fromage générique en Pologne. En ce qui concerne le produit, le fromage polonais dénommé «Liliput» présente des caractéristiques, une apparence et des dimensions similaires à ceux du fromage lituanien appelé «Liliputas». La partie à l'origine de l'opposition estime, par conséquent, que les fromages «Liliput» et «Liliputas» sont des produits similaires désignés des dénominations génériques. L'enregistrement de la dénomination «Liliputas» en tant qu'indication géographique protégée empêcherait les fabricants polonais de commercialiser leur fromage «Liliput» ou, en tout état de cause, d'utiliser le terme «Liliput» pour désigner un fromage.
Règlement d'exécution (UE) 2015/293 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/293
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/293
Versionacte d'origine du 24/02/2015 (CELEX 32015R0293)
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