(8) La partie à l'origine de l'opposition fait valoir également que le produit et la dénomination à enregistrer ne sont pas conformes aux exigences de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. Comme indiqué dans le document unique publié, le fromage est dénommé «Liliputas» en raison de sa taille. Par conséquent, la dénomination «Liliputas» ne signifie pas que le produit considéré provient d'un lieu bien déterminé, mais simplement, comme pour le fromage polonais «Liliput», qu'il est de petite taille. En outre, les propriétés du produit ne sont pas attribuables à l'origine géographique de ce dernier mais simplement au fait qu'il est affiné sous forme de petits cylindres. L'influence de la micromoisissure locale Penicillium pallidum Smith sur les propriétés organoleptiques du fromage «Liliputas» n'est pas démontrée. Par ailleurs, le fait que le produit ait été fabriqué selon des normes alors en vigueur dans l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) confirmerait qu'il pouvait être produit partout en URSS et qu'il n'existait pas de lien spécifique avec l'aire géographique délimitée. Par conséquent, le fromage «Liliputas» devrait être considéré comme un produit générique.
Règlement d'exécution (UE) 2015/293 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/293
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/293
Versionacte d'origine du 24/02/2015 (CELEX 32015R0293)
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