Règlement d'exécution (UE) 2015/306 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/02/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/306
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/306
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0306)
RéférenceAnnexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/306EUR-Lex →

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1) Dans la partie A, la rubrique relative à la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, est supprimée.

2) La partie D suivante est ajoutée:

«PARTIE D

Substances actives à faible risque

Dispositions générales applicables à toutes les substances énumérées dans la présente partie: la Commission tient à disposition tous les rapports d'examen [sauf en ce qui concerne les informations confidentielles au sens de l'article 63 du règlement (CE) no 1107/2009] pour une consultation par toutes les parties intéressées ou les met à leur disposition sur demande.

| | Nom commun, numéros d'identification | Dénomination de l'UICPA | Pureté | Date d'approbation | Expiration de l'approbation | Dispositions spécifiques

| 1 |

Isaria fumosorosea, souche Apopka 97

Déposée auprès de l'American Type Culture Collection (ATCC) sous le nom de Paecilomyces fumosoroseus Apopka ATCC 20874

| Sans objet |

Concentration minimale: 1,0 × 108 CFU/ml

Concentration maximale: 2,5 × 109 CFU/ml

| 1er janvier 2016 | 31 décembre 2030 |

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux le 12 décembre 2014.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des opérateurs et des travailleurs, et en tenant compte du fait que la substance Isaria fumosorosea, souche Apopka 97, doit être considérée comme un sensibilisateur potentiel.

Le maintien strict des conditions environnementales et l'analyse du contrôle de la qualité au cours du processus de fabrication sont garantis par le producteur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).