Règlement (UE) 2015/322 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/322
RattachementRèglement (UE) 2015/322
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0322)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2015/322EUR-Lex →

(17) La lutte contre le changement climatique et la protection de l'environnement comptent parmi les grands défis que l'Union doit relever et qui exigent d'urgence une action au niveau international. Conformément à l'intention exprimée par la Commission dans sa communication du 29 juin 2011, intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020», qui souligne la détermination de l'Union à promouvoir une croissance intelligente, durable et inclusive dans ses politiques intérieures et extérieures en réunissant les trois piliers des dimensions économique, sociale et environnementale, le présent règlement devrait autant que possible contribuer à l'objectif consistant à consacrer 20 % au moins de l'ensemble du financement de l'Union aux objectifs de l'action pour le climat, tout en respectant le principe de partenariat avec les pays ACP inscrit dans l'accord de partenariat ACP-UE. Dans la mesure du possible, les différentes actions pour une société sobre en carbone et résiliente au changement climatique devraient se renforcer mutuellement de sorte que leur impact s'en trouve renforcé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).