Règlement (UE) 2015/322 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/322
RattachementRèglement (UE) 2015/322
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0322)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2015/322EUR-Lex →

(18) L'Union et les États membres devraient améliorer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques de coopération au développement respectives, en particulier en répondant aux priorités des pays et régions partenaires aux niveaux national et régional. Pour garantir que la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient d'œuvrer en faveur d'une programmation pluriannuelle conjointe et de ses étapes successives au niveau local, notamment des analyses conjointes, des mesures conjointes, une répartition du travail, des dotations financières indicatives et, le cas échéant, un cadre de résultats commun.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).