(18) L'Union et les États membres devraient améliorer la cohérence et la complémentarité de leurs politiques de coopération au développement respectives, en particulier en répondant aux priorités des pays et régions partenaires aux niveaux national et régional. Pour garantir que la politique de coopération au développement de l'Union et celle des États membres se complètent et se renforcent mutuellement, il convient d'œuvrer en faveur d'une programmation pluriannuelle conjointe et de ses étapes successives au niveau local, notamment des analyses conjointes, des mesures conjointes, une répartition du travail, des dotations financières indicatives et, le cas échéant, un cadre de résultats commun.
Règlement (UE) 2015/322 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/322
RattachementRèglement (UE) 2015/322
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0322)
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