(20) Il y a lieu de protéger, tout au long du cycle de la dépense, les intérêts financiers de l'Union grâce à des mesures proportionnées telles que la prévention, la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes y afférentes, le recouvrement des fonds perdus, indûment payés ou mal employés et, le cas échéant, des sanctions. Ces mesures devraient être mises en œuvre conformément aux accords applicables conclus avec des organisations internationales et des pays tiers.
Règlement (UE) 2015/322 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/322
RattachementRèglement (UE) 2015/322
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0322)
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