Règlement (UE) 2015/322 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/322
RattachementRèglement (UE) 2015/322
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0322)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/322EUR-Lex →

(7) Les pays ACP pourront aussi bénéficier de l'aide de l'Union dans le cadre des programmes thématiques prévus par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil, par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil, par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil. Il convient que ces programmes confèrent une valeur ajoutée aux programmes financés dans le cadre du 11e FED, qu'ils soient cohérents avec ceux-ci et qu'ils les complètent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0322. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).