Règlement (UE) 2015/326 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/326
RattachementRèglement (UE) 2015/326
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0326)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2015/326EUR-Lex →

(10) La Commission a terminé la réévaluation des mesures liées à l'annexe XVII, entrée 51, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant les substances di(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP), dibutyl phtalate (DBP) et butyl benzyl phtalate (BBP), conformément au point 3 de ladite entrée. La réévaluation a été engagée le 4 septembre 2009 par la demande présentée par la Commission à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) d'examiner les nouvelles informations scientifiques disponibles et d'évaluer s'il était démontré qu'il conviendrait de réexaminer la restriction existante. En transmettant ces informations à la Commission en mars 2010, l'ECHA a souligné qu'il faudrait envisager d'évaluer les dossiers d'enregistrement REACH concernés. La Commission a par conséquent demandé à l'ECHA de procéder ainsi. Mais, en avril 2011, le Royaume de Danemark a engagé une procédure de restriction concernant la présence de ces phtalates dans les articles destinés à être utilisés à l'intérieur des bâtiments et les articles susceptibles d'entrer en contact direct avec la peau ou les muqueuses, pour lesquels, notamment, des dossiers d'enregistrement étaient examinés. Dans sa communication du 9 août 2014, au terme de la procédure de restriction, la Commission n'a pas proposé de modifier l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006. De plus, par son règlement (UE) no 143/2011, la Commission a inscrit ces phtalates à l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, conformément à l'article 69, paragraphe 2, dudit règlement, l'ECHA est tenue, après la date d'expiration, d'examiner si l'utilisation de ces phtalates dans des articles entraîne pour la santé humaine ou pour l'environnement un risque qui n'est pas valablement maîtrisé. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas nécessaire que les mesures de restriction applicables à ces phtalates fassent l'objet d'un examen supplémentaire et qu'il convient donc de supprimer le point concerné de cette entrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).