Règlement (UE) 2015/327 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/327
RattachementRèglement (UE) 2015/327
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0327)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/327EUR-Lex →

(4) Alors que les informations les plus pertinentes devraient être maintenues sur l'emballage ou le contenant de l'additif ou du prémélange, les progrès technologiques permettent également de fournir des informations sur la composition des préparations de manière plus souple et moins onéreuse, sous d'autres formes écrites. Cette évolution est conforme à la définition d'étiquetage prévue par le règlement (CE) no 767/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0327. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).