(5) Les exploitants devraient être en mesure de fournir des informations sur la composition des préparations mises sur le marché, étant donné que de telles indications aident l'utilisateur final ou l'acheteur à choisir en toute connaissance de cause, permettent d'évaluer adéquatement les risques et contribuent à l'équité des transactions.
Règlement (UE) 2015/327 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/327
RattachementRèglement (UE) 2015/327
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0327)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.