(6) Ces exigences supplémentaires en matière d'étiquetage et d'information ne devraient s'appliquer qu'aux additifs appartenant aux catégories visées à l'article 6, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1831/2003. Lorsque ces additifs sont autorisés en tant que préparations, seule la substance active fait l'objet de l'autorisation, et non les autres composants des préparations, qui peuvent varier.
Règlement (UE) 2015/327 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/327
RattachementRèglement (UE) 2015/327
Versionacte d'origine du 02/03/2015 (CELEX 32015R0327)
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