1. Tout titulaire d’une licence militaire nationale de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un État membre peut soumettre une demande de conversion de ladite licence en une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire visée au point ATCO.B.001. La demande de conversion est déposée auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans les forces armées duquel le candidat a servi.
2. L’autorité compétente qui a reçu la demande visée au paragraphe 1 accorde un crédit au candidat en vue de démontrer qu’il satisfait aux exigences applicables de l’annexe I (partie ATCO) conformément au rapport national de conversion établi par l’autorité compétente de l’État membre concerné.
3. Le rapport national de conversion est notifié par l’autorité compétente de l’État membre concerné à l’Agence et comprend:
a) une description des exigences nationales régissant la délivrance des licences militaires de contrôleur de la circulation aérienne dans cet État membre;
b) une description de la portée des privilèges associés aux licences militaires de contrôleur de la circulation aérienne visées au point a);
c) un relevé des exigences de l’annexe I (partie ATCO) au titre desquelles un crédit peut être accordé;
d) la formation supplémentaire que doivent suivre les candidats, y compris les examens théoriques et pratiques requis; ces derniers sont organisés par un organisme de formation qui satisfait aux exigences stipulées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et qui a été certifié pour assurer la formation initiale en vue de la délivrance des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire conformément au présent règlement;
e) une déclaration confirmant que le fait que le candidat respecte les exigences de formation et d’examens théoriques et pratiques énoncées dans le rapport national de conversion peut être considéré comme équivalent à la réussite de la formation initiale requise au titre du présent règlement aux fins de la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;
f) des copies de toutes les pièces justificatives pertinentes, y compris des exigences et procédures nationales applicables, qui attestent la manière dont l’autorité compétente de l’État membre a établi les éléments énoncés aux points a) à e) ci-dessus.