Règlement (UE) 2015/340 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/05/2026 (consolidation EUR-Lex 02015R0340-20260513, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/02/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/340
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2015/340
VersionConsolidée au 13/05/2026 (CELEX 02015R0340-20260513)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2015/340EUR-Lex →

PARTIE ATCO

EXIGENCES RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES DE CONTRÔLEUR DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SOUS-PARTIE A

EXIGENCES GÉNÉRALES

ATCO.A.001 Champ d'application

La partie ATCO, objet de la présente annexe, établit les exigences relatives à la délivrance, au retrait et à la suspension des licences de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et de contrôleur de la circulation aérienne, aux qualifications et mentions y afférentes ainsi qu'à leurs conditions de validité et d'utilisation.

ATCO.A.005 Demande et délivrance de licences, qualifications et mentions

a) Une demande de délivrance de licences, de qualifications et de mentions doit être soumise à l'autorité compétente dans le respect de la procédure mise en place par cette autorité.

b) Une demande de délivrance de qualifications ou de mentions supplémentaires, de prorogation ou de renouvellement des mentions et de nouvelle délivrance d'une licence doit être soumise à l'autorité compétente qui a initialement délivré la licence.

c) La licence reste la propriété de la personne à laquelle elle est délivrée, sauf en cas de retrait par l'autorité compétente. Le titulaire de licence doit signer la licence.

d) La licence doit mentionner toutes les informations pertinentes relatives aux privilèges de la licence et doit satisfaire aux exigences exposées à l'appendice 1 de l'annexe II.

ATCO.A.010 Demande de changement d’autorité compétente

a) Si le titulaire de licence prévoit d’exercer les privilèges d’une mention d’unité dans un État membre dont l’autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence, il doit demander un changement d’autorité compétente pour y substituer l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ces privilèges vont être exercés en application de la procédure mise en place par cette autorité. À cet effet, les autorités compétentes concernées doivent communiquer toutes les informations pertinentes requises pour procéder au changement d’autorité compétente et à l’échange de licences, conformément aux procédures stipulées au point ATCO.AR.B.001, point c), et au point ATCO.AR.D.003.

b) Par dérogation au point a) ci-dessus, il n’est pas obligatoire de changer d’autorité compétente lorsque seuls les privilèges d’instructeur sur simulateur et d’examinateur pratique sont exercés dans un environnement de simulation ou lorsque les privilèges exercés sont ceux d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire.

c) Pour pouvoir exercer les privilèges de la licence dans un État membre autre que l’État de délivrance de la licence, le titulaire de la licence est tenu de satisfaire aux exigences de compétences linguistiques stipulées au point ATCO.B.030 et établies par l’État membre dans lesquels les privilèges vont être exercés.

ATCO.A.015 Exercice des privilèges de licences et incapacité temporaire

a) L’exercice des privilèges d’une licence dépend des qualifications et des mentions de qualifications, de la validité des mentions d’unité et des mentions de licence ainsi que de celle du certificat médical, à moins qu’un tel certificat médical ne soit pas obligatoire, conformément au point b).

b) Le certificat médical n’est pas obligatoire en cas d’exercice des privilèges d’instructeur ou d’examinateur pratique dans un environnement de simulation.

c) Les titulaires de licence doivent s’abstenir d’exercer les privilèges de la licence s’ils doutent de leur capacité à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence, auquel cas ils doivent informer sans délai le prestataire de services de navigation aérienne concerné de leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de leur licence.

d) Les prestataires de services de navigation aérienne peuvent déclarer l’incapacité temporaire du titulaire de la licence dès lors qu’ils ont connaissance d’un quelconque doute quant à la capacité du titulaire de licence à exercer en toute sécurité les privilèges de la licence.

e) Les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des procédures objectives, transparentes et non discriminatoires pour permettre aux titulaires de licence de déclarer leur incapacité temporaire à exercer les privilèges de la licence conformément au point c), pour déclarer l’incapacité temporaire du titulaire de licence conformément au point d) et pour informer l’autorité compétente conformément à cette procédure.

f) Les procédures visées au point e) doivent être intégrées au programme de compétence en unité en application du point ATCO.B.025, point a) 13).

ATCO.A.020 Retrait et suspension de licences, qualifications et mentions

a) Les licences, qualifications et mentions peuvent être suspendues ou retirées par l'autorité compétente conformément au point ATCO.AR.D.005 dès lors que le titulaire de licence manque à son obligation de respecter les exigences stipulées dans la présente partie.

b) En cas de retrait de licence, le titulaire de la licence doit immédiatement restituer la licence à l'autorité compétente en application des procédures administratives mises en place par cette autorité.

c) Dès que la licence de contrôleur de la circulation aérienne est délivrée, la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire est retirée et doit être restituée à l'autorité compétente ayant délivré la licence de contrôleur de la circulation aérienne.

SOUS-PARTIE B

LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS

ATCO.B.001 Licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire

a) Les titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, sous la supervision d’un instructeur sur position, et à suivre des formations à des mentions de qualifications et des mentions d’unité supplémentaires.

b) Les candidats à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doivent:

1) être âgés d’au moins 18 ans;

2) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation initiale au sein d’un organisme de formation dans le respect des exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) applicables aux qualifications et, le cas échéant, aux mentions de qualifications, conformément aux termes de la partie ATCO, sous-partie D, section 2;

3) être détenteurs d’un certificat médical en cours de validité;

4) avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques conformément aux exigences exposées au point ATCO.B.030.

c) La licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire doit indiquer la ou les mention(s) linguistique(s) ainsi qu’au moins une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification.

d) Tout titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire n’ayant pas encore commencé à exercer les privilèges de cette licence dans un délai d’un an à compter de sa date de délivrance ou ayant interrompu l’exercice de ces privilèges pendant plus d’un an peut uniquement débuter ou poursuivre une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation initiale pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire en vue de vérifier si ce dernier répond toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point d) 1) ci-dessus.

ATCO.B.005 Licence de contrôleur de la circulation aérienne

a) Les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sont autorisés à fournir les services de contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions de qualifications indiquées sur leur licence, et à exercer les privilèges octroyés par les mentions inscrites sur cette licence.

b) Les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent inclure les privilèges de la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire, exposés au point ATCO.B.001, point a).

c) Les candidats à la première délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne doivent:

1) être titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire;

2) avoir suivi une formation en unité et avoir réussi les examens théoriques et pratiques correspondants conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3;

3) être détenteurs d'un certificat médical en cours de validité;

4) avoir démontré un niveau adéquat de compétences linguistiques en application des exigences exposées au point ATCO.B.030.

d) La licence de contrôleur de la circulation aérienne doit être validée par l'inscription d'une ou de plusieurs qualifications et des mentions appropriées de qualifications, d'unités et de compétences linguistiques pour lesquelles la formation a été suivie avec succès.

e) Tout titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne n’ayant pas encore commencé à exercer les privilèges d’une qualification dans un délai d’un an à compter de sa date de délivrance peut uniquement débuter une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation initiale pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ces compétences répondent toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point e) 1) ci-dessus.

ATCO.B.010 Qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

a) Les licences doivent comporter au moins l’une des qualifications suivantes, afin d’indiquer le type de service que le titulaire de la licence est autorisé à fournir:

1) la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne en circulation d’aérodrome;

2) la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d’équipements de surveillance;

3) la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’arrivée, au départ ou en transit à l’aide d’équipements de surveillance;

4) la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs sans utiliser d’équipements de surveillance;

5) la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l’aide d’équipements de surveillance.

b) Tout titulaire d’une qualification ayant interrompu l’exercice des privilèges associés à cette qualification pendant les quatre années immédiatement précédentes ou plus peut uniquement débuter une formation sur position pour cette qualification:

1) à condition qu’un organisme de formation satisfaisant aux exigences énoncées à l’annexe III (partie ATCO.OR) et certifié pour assurer une formation pertinente pour cette qualification ait évalué les compétences précédemment acquises par le titulaire d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne en vue de vérifier si ce dernier satisfait toujours aux exigences applicables à cette qualification; et

2) après s’être conformé à toutes les exigences de formation résultant de l’évaluation visée au point b) 1) ci-dessus.

ATCO.B.015 Mentions de qualifications

a) La qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) peut porter la mention de contrôle d’aérodrome avec moyen de surveillance (SUR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle d’aérodrome à l’aide de systèmes de surveillance.

b) La qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS) peut comporter une ou plusieurs des mentions suivantes:

1) la mention de radar d’approche de précision (PAR), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d’approche de précision depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l’aide d’un équipement radar d’approche de précision;

2) la mention d’approche au radar de surveillance (SRA), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer le guidage d’approche classique depuis le sol pour les aéronefs en approche finale à l’aide d’un équipement de surveillance.

c) La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP) peut comporter la mention de contrôle océanique (OCN), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

d) La qualification de contrôle régional de surveillance (ACS) peut comporter la mention de contrôle océanique (OCN), qui indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

ATCO.B.020 Mentions d’unité

a) La mention d’unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou poste de travail déterminé, sous la responsabilité d’une unité des services de la circulation aérienne.

b) Les candidats à une mention d’unité doivent avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3.

c) Par dérogation au point b), la phase de formation sur position visée à la partie ATCO, sous-partie D, section 3, n’est pas obligatoire lorsque la mention d’unité est délivrée dans le cadre de la délivrance d’un agrément OJTI temporaire pour la même unité.

d) Les limitations à l’exercice des privilèges de la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) doivent être indiquées dans la mention d’unité.

e) Les candidats à une mention d’unité ayant demandé un changement d’autorité compétente conformément au point ATCO.A.010 sont tenus de satisfaire, outre aux exigences du point ATCO.B.020, point b), aux exigences du point ATCO.D.060, point f).

f) En ce qui concerne les contrôleurs de la circulation aérienne fournissant les services de contrôle de la circulation aérienne à des aéronefs effectuant des essais en vol, l’autorité compétente peut, outre les exigences énoncées au point b), imposer le respect d’exigences supplémentaires.

g) Les mentions d’unité sont valables pour la durée définie dans le programme de compétence en unité. Cette durée ne doit pas dépasser trois ans.

h) La durée de validité des mentions d’unité pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’examen pratique.

i) Les mentions d’unité seront prorogées si:

1) le candidat exerce les privilèges de la licence pendant un nombre d’heures minimal défini dans le programme de compétence en unité;

2) le candidat a suivi une formation de maintien des compétences avant expiration de la durée de validité de la mention d’unité conformément au programme de compétence en unité;

3) les compétences du candidat ont été évaluées conformément au programme de compétence en unité trois mois au maximum avant la date d’expiration de la mention d’unité.

j) Les mentions d’unité sont prorogées à condition que les exigences stipulées au point i) soient remplies dans les trois mois précédant immédiatement la date d’expiration desdites mentions d’unité, auquel cas la durée de validé débute à compter de cette date d’expiration.

k) Si la mention d’unité est prorogée avant la période prévue au point j), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’examen pratique, à condition que les exigences stipulées aux points i) 1) et 2) soient remplies.

l) Si la validité d’une mention d’unité arrive à expiration, le titulaire de la licence doit avoir suivi avec succès une formation en unité conformément aux exigences énoncées dans la partie ATCO, sous-partie D, section 3, afin de renouveler la mention.

ATCO.B.025 Programme de compétence en unité

a) Des programmes de compétence en unité doivent être mis en place par le prestataire de services de navigation aérienne et approuvés par l’autorité compétente. Tout programme de compétence en unité doit comporter au moins les éléments suivants:

1) une liste de la/des mention(s) d’unité et leur période de validité conformément au point ATCO.B.020, g);

2) la période continue maximale pendant laquelle les privilèges de la mention d’unité n’ont pas été exercés pendant la durée de validité. Cette période ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours civils;

3) aux fins de l’entretien des compétences, le nombre minimal d’heures correspondant à l’exercice des privilèges de la mention d’unité, ou, dans le cas des mentions SRA et PAR, le nombre minimal d’approches, pendant une période antérieure qui ne doit pas dépasser 12 mois; en ce qui concerne les instructeurs sur position exerçant les privilèges de la mention d’instructeur sur position (OJTI), le temps d’instruction doit représenter au maximum 50 % des heures requises pour proroger la mention d’unité;

4) les procédures applicables aux titulaires de licence ne satisfaisant pas aux exigences énoncées aux points a) 2) et 3);

5) les procédures d’évaluation des compétences, y compris l’évaluation de la formation de maintien des compétences conformément au point ATCO.D.080, point b);

6) les procédures d’examen des connaissances théoriques requises pour exercer les privilèges des qualifications et des mentions;

7) les procédures d’identification des matières et sous-matières, des objectifs et des méthodes de formation continue;

8) la durée minimale et la fréquence de la formation de maintien des compétences;

9) les procédures d’examen des connaissances théoriques et des compétences pratiques acquises au cours d’une formation d’adaptation dans le cadre d’un changement, y compris les notes de réussite aux examens;

10) les procédures applicables en cas d’échec à un examen théorique ou pratique, y compris les procédures de recours;

11) les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

12) une procédure visant à garantir que les instructeurs pratiques ont exercé les techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire, en application des termes du point ATCO.C.010, point b) 3), et du point ATCO.C.030, point b) 3);

13) les procédures de déclaration et de gestion des cas d’incapacité temporaire à exercer les privilèges d’une licence, ainsi que les procédures d’information de l’autorité compétente, en application du point ATCO.A.015, point e);

14) l’identification des dossiers à archiver concernant la formation continue et les évaluations, conformément au point ATCO.OR.C.020;

15) la procédure et les motifs de révision et de modification du programme de compétence en unité et de soumission dudit programme à l’autorité compétente. Le programme de compétence en unité doit faire l’objet d’une révision au moins une fois tous les trois ans.

b) Afin de satisfaire à l’exigence énoncée au point a) 3), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de conserver un enregistrement des heures pendant lesquelles chaque titulaire de licence exerce les privilèges de la/des mention(s) d’unité, en travaillant sur des secteurs, groupes de secteurs et/ou des postes de travail dans l’unité ATC, et sont tenus de communiquer ces données aux autorités compétentes et au titulaire de la licence sur demande.

c) Lors de la mise en place des procédures indiquées au point a) 4) et au point a) 13), les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus de veiller à la bonne application de mécanismes visant à garantir un traitement équitable des titulaires de licence lorsque la durée de validité de leurs mentions ne peut être prolongée.

ATCO.B.030 Mention linguistique

a) Les contrôleurs de la circulation aérienne et les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ne doivent pas exercer les privilèges de leur licence sans détenir une mention linguistique valide en langue anglaise et, s'il y a lieu, dans la/les langue(s) imposée(s) par l'État membre pour des raisons de sécurité au sein de l'unité ATC, en vertu des publications d'information aéronautique. La mention linguistique doit indiquer la/les langue(s), le/les niveau(x) de compétence et la/les date(s) d'expiration.

b) Le niveau de compétence linguistique est déterminé en application de l'échelle de qualification exposée à l'appendice 1 de l'annexe I.

c) Le candidat à une mention linguistique doit démontrer, conformément à l'échelle de qualification visée au point b), au moins un niveau opérationnel (niveau quatre) de compétence linguistique.

À cet effet, le candidat doit pouvoir:

1) communiquer efficacement dans des échanges en phonie (téléphone/radiotéléphone) et en face à face;

2) s'exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants, concrets et professionnels;

3) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;

4) traiter efficacement et relativement facilement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus survenant dans le cadre d'une situation de travail ordinaire ou d'une tâche de communication qu'ils connaissent bien en temps normal; et

5) utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.

d) Nonobstant le point c), le niveau avancé (niveau cinq) de l'échelle de qualification des compétences linguistiques, présentée à l'appendice 1 de l'annexe I, peut être requis par le prestataire de services de navigation aérienne lorsque les conditions opérationnelles de la qualification ou mention particulière justifient un niveau de compétences linguistiques supérieur pour des raisons essentielles de sécurité. Cette exigence doit être non discriminatoire, proportionnée, transparente et justifiée en toute objectivité par le prestataire de services de navigation aérienne souhaitant appliquer ce niveau de compétence supérieur, et doit être approuvée par l'autorité compétente.

e) La compétence linguistique doit être prouvée par un certificat attestant le résultat de l'évaluation.

ATCO.B.035 Validité de la mention linguistique

a) La durée de validité de la mention linguistique, selon le niveau déterminé en application de l'appendice 1 de l'annexe I, doit être:

1) pour le niveau opérationnel (niveau quatre), de trois ans à compter de la date d'évaluation; ou

2) pour le niveau avancé (niveau cinq), de six ans à compter de la date d'évaluation;

3) pour le niveau expert (niveau six):

i) de neuf ans à compter de la date d'évaluation, pour la langue anglaise;

ii) illimitée, pour toutes les autres langues citées au point ATCO.B.030, point a).

b) La durée de validité des mentions linguistiques pour la délivrance initiale et le renouvellement doit débuter au plus tard trente jours après la date de validation de l'évaluation des compétences linguistiques.

c) Les mentions linguistiques doivent être prorogées après réussite à l'évaluation des compétences linguistiques intervenant dans les trois mois précédant immédiatement leur date d'expiration, auquel cas la nouvelle durée de validité débutera à compter de cette date d'expiration.

d) Si la mention linguistique est prorogée avant la période stipulée au point c), sa durée de validité doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l'évaluation des compétences linguistiques.

e) À l'expiration de la durée de validité de la mention linguistique, le titulaire de la licence doit passer avec succès une évaluation des compétences linguistiques, afin que la mention soit renouvelée.

ATCO.B.040 Évaluation des compétences linguistiques

a) La démonstration de la compétence linguistique doit s’effectuer selon une méthode d’évaluation approuvée par l’autorité compétente qui doit comprendre:

1) la procédure d’évaluation;

2) la qualification des évaluateurs;

3) la procédure de recours.

b) Les entités d'évaluation linguistique sont tenues de respecter les exigences imposées par les autorités compétentes en application du point ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045 Formation linguistique

a) Les prestataires de services de navigation aérienne doivent proposer des formations linguistiques, en vue de maintenir le niveau de compétence linguistique requis des contrôleurs de la circulation aérienne, aux:

1) titulaires d'une mention linguistique de niveau opérationnel (niveau quatre);

2) titulaires de licence n'ayant pas la possibilité de mettre régulièrement leurs compétences en pratique, afin de maintenir leur niveau de compétence linguistique.

b) Ces formations linguistiques peuvent également prendre la forme de formations continues.

SOUS-PARTIE C

EXIGENCES APPLICABLES AUX INSTRUCTEURS ET AUX EXAMINATEURS

SECTION 1

Instructeurs

ATCO.C.001 Instructeurs théoriques

a) Les formations théoriques doivent uniquement être dispensées par des instructeurs dûment qualifiés.

b) Un instructeur théorique est réputé dûment qualifié lorsqu'il:

1) est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, et/ou d'une qualification professionnelle appropriée pour la discipline enseignée, et/ou a démontré à l'organisme de formation sa maîtrise des connaissances et une expérience appropriées;

2) a démontré à l'organisme de formation ses aptitudes pédagogiques.

ATCO.C.005 Instructeurs pratiques

a) Une personne est autorisée à dispenser une formation pratique uniquement si elle détient une licence de contrôleur de la circulation aérienne accompagnée de la mention d’instructeur sur position (OJTI) ou de la mention d’instructeur sur simulateur (STDI).

b) Nonobstant le point a), une personne peut être autorisée à donner une instruction sur simulateur si toutes les exigences suivantes sont remplies:

1) cette personne est ou a été titulaire d’une licence militaire nationale de contrôleur de la circulation aérienne délivrée par un État membre, avec une qualification et, le cas échéant, une mention de qualification correspondant à celle pour laquelle cette personne est autorisée à exercer des missions d’instruction et d’évaluation;

2) cette personne a démontré à l’autorité compétente visée à l’article 6 qu’elle a exercé les privilèges de la licence militaire nationale visée au point b), 1), et qu’elle a reçu une formation et réussi des évaluations au sens du point ATCO.C.035;

3) cette personne a démontré qu’elle satisfaisait aux exigences applicables de l’annexe I (partie ATCO) conformément au rapport national de conversion établi par l’autorité compétente visé à l’article 8 bis.

c) Les privilèges visés au point b) se limitent à l’exercice de missions d’instruction et d’évaluation sur les sujets visés au point ATCO.C.030, a), 1), et doivent être exercés conformément au point ATCO.C.040 pour les organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne certifiés pour assurer la formation initiale conformément au présent règlement.

ATCO.C.010 Privilèges de l'instructeur sur position (OJTI)

a) Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à dispenser des formations pratiques et à superviser ces formations sur des positions de travail opérationnelles pour lesquelles ils détiennent une mention d'unité valide et sur outils de simulation en fonction des qualifications détenues.

b) Les titulaires d'une mention OJTI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s'ils ont:

1) exercé pendant au moins deux ans les privilèges de la qualification dans laquelle ils vont instruire;

2) exercé, pendant les six mois précédents au minimum, le privilège de la mention d'unité valide sur laquelle ils vont instruire;

3) exercé leurs compétences pédagogiques dans le domaine dans lequel ils vont instruire.

c) La période de deux ans visée au point b) 1) peut être réduite à un an minimum par l'autorité compétente sur demande de l'organisme de formation.

ATCO.C.015 Demande de mention d’instructeur sur position

Les candidats à la délivrance d’une mention OJTI doivent:

a) être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec une mention d’unité valide;

b) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant une période d’au moins deux ans qui précède immédiatement la demande. Cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation; et

c) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux techniques pédagogiques pratiques pendant laquelle les connaissances nécessaires et les compétences pédagogiques sont enseignées et évaluées de manière appropriée.

ATCO.C.020 Validité de la mention d’instructeur sur position

a) La mention OJTI est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention OJTI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences pédagogiques pratiques, à condition que les exigences du point ATCO.C.015, point a), soient remplies.

c) Lorsque la mention OJTI arrive à expiration, à condition que l’exigence du point ATCO.C.015, point a), soit remplie, la mention OJTI peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant la demande de renouvellement, le titulaire de la mention OJTI:

1) a suivi une formation de maintien de compétences pédagogiques pratiques; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’instructeur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention OJTI doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.

e) En cas de non-respect des exigences stipulées au point ATCO.C.015, point a), la mention OJTI peut être échangée contre une mention d’instructeur sur simulateur (STDI), à condition que les exigences du point ATCO.C.040, points b) et c), soient remplies.

ATCO.C.025 Agrément OJTI temporaire

a) Lorsqu'il se révèle impossible de satisfaire aux exigences stipulées au point ATCO.C.010, point b) 2), l'autorité compétente peut accorder un agrément OJTI temporaire au vu d'une étude de sécurité soumise par le prestataire de services de navigation aérienne.

b) L'agrément OJTI temporaire visé au point a) peut être délivré aux titulaires d'une mention OJTI valide délivrée en application des termes du point ATCO.C.015.

c) L'agrément OJTI temporaire visé au point a) est limité à l'instruction nécessaire pour faire face à des situations exceptionnelles, et sa durée de validité ne pourra excéder un an ou la date d'expiration de la durée de validité de la mention OJTI délivrée conformément au point ATCO.C.015, au premier des termes échu.

ATCO.C.030 Privilèges de l’instructeur sur simulateur

a) Les titulaires d’une mention STDI sont autorisés à donner des formations pratiques sur des outils de simulation:

1) pour les sujets de nature pratique dans le cadre d’une formation initiale;

2) pour les formations en unité autres que la formation sur position (OJT); et

3) pour les formations continues.

Lorsqu’un(e) STDI donne une formation préparatoire à la formation OJT, il/elle doit être ou avoir été titulaire de la mention d’unité correspondante.

b) Les titulaires d’une mention STDI sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils ont:

1) au moins deux ans d’expérience dans la qualification dans laquelle ils vont instruire;

2) démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur;

3) exercé leurs techniques pédagogiques dans les procédures dans lesquelles ils vont instruire.

c) Par dérogation au point b) 1):

1) la période de deux ans peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation;

2) en ce qui concerne le «basic training», la détention de n’importe quelle qualification est suffisante;

3) en ce qui concerne la formation à la qualification, la formation peut être donnée, pour des tâches opérationnelles spécifiques et déterminées, par les STDI titulaires d’une qualification pertinente au regard de ces tâches opérationnelles spécifiques et déterminées.

ATCO.C.035 Demande de mention d’instructeur sur simulateur

Les candidats à la délivrance d’une mention STDI doivent:

a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne dans n’importe quelle qualification pendant au moins deux ans. Cette période peut être réduite à un an minimum par l’autorité compétente sur demande de l’organisme de formation; et

b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation aux techniques pédagogiques pratiques pendant laquelle les connaissances et les compétences pédagogiques nécessaires sont enseignées au moyen de méthodes théoriques et pratiques et sont évaluées de manière appropriée.

ATCO.C.040 Validité de la mention d’instructeur sur simulateur

a) La mention STDI est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention STDI peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien des compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur.

c) Lorsque la mention STDI arrive à expiration, elle peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, le titulaire de la mention STDI:

1) a suivi une formation de maintien de compétences portant sur les compétences pédagogiques pratiques et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’instructeur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention STDI doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.

SECTION 2

Examinateurs pratiques

ATCO.C.045 Privilèges des examinateurs pratiques

a) Une personne est autorisée à conduire des examens pratiques uniquement si elle est titulaire d’une mention d’examinateur pratique.

b) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à conduire des examens pratiques:

1) pendant une formation initiale donnant lieu à la délivrance d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une nouvelle qualification et/ou d’une nouvelle mention de qualification, le cas échéant;

2) des compétences précédemment acquises aux fins des points ATCO.B.001, point d), ATCO.B.005, point e), et ATCO.B.010, point b);

3) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires, pour la délivrance d’une mention d’unité et de mentions de qualifications, le cas échéant;

4) auprès des contrôleurs de la circulation aérienne, pour la délivrance d’une mention d’unité et de mentions de qualifications, le cas échéant, ainsi que pour la prorogation et le renouvellement d’une mention d’unité;

5) auprès des candidats instructeurs pratiques ou des candidats examinateurs pratiques, sous réserve de satisfaire aux exigences des points d) 2) à 4).

c) Les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention uniquement s’ils ont:

1) au moins deux ans d’expérience dans la qualification et la/les mention(s) de qualification dans laquelle ils vont évaluer; et

2) démontré leur connaissance des pratiques opérationnelles en vigueur.

d) Outre les exigences exposées au point c), les titulaires d’une mention d’examinateur pratique sont autorisés à exercer les privilèges de cette mention seulement:

1) pour les examens pratiques donnant lieu à la délivrance, à la prorogation et au renouvellement d’une mention d’unité, s’ils détiennent également la mention d’unité associée à l’examen pratique depuis une période immédiatement précédente d’au moins un an;

2) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention STDI, s’ils sont titulaires d’une mention STDI ou OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

3) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention OJTI, s’ils sont titulaires d’une mention OJTI et ont exercé les privilèges de cette mention pendant au moins trois ans;

4) pour évaluer les compétences d’un candidat à la délivrance ou au renouvellement d’une mention d’examinateur pratique, s’ils ont exercé les privilèges de la mention d’examinateur pratique pendant au moins trois ans.

e) Lors d’un examen pratique en vue de la délivrance ou du renouvellement d’une mention d’unité, et afin de garantir la supervision du poste de travail opérationnel, l’examinateur pratique doit également détenir une mention OJTI, ou, à défaut, un OJTI détenant la mention d’unité valide associée à l’examen pratique doit être présent.

ATCO.C.050 Principe d'impartialité

Les examinateurs pratiques doivent s'abstenir de conduire un examen pratique chaque fois que leur objectivité est susceptible d'être altérée.

ATCO.C.055 Demande de mention d’examinateur pratique

Les candidats à la délivrance d’une mention d’examinateur pratique doivent:

a) avoir exercé les privilèges d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne pendant au moins deux ans; et

b) au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, avoir suivi avec succès une formation d’examinateur pratique pendant laquelle les connaissances et compétences nécessaires sont enseignées au moyen de méthodes théoriques et pratiques et sont évaluées de manière appropriée.

ATCO.C.060 Validité de la mention d’examinateur pratique

a) La mention d’examinateur pratique est valable pour une durée de trois ans.

b) La mention d’examinateur pratique peut être prorogée en suivant avec succès, pendant sa durée de validité, une formation de maintien de compétences portant sur les compétences d’évaluation et les pratiques opérationnelles en vigueur.

c) Lorsque la mention d’examinateur pratique arrive à expiration, elle peut être renouvelée si, au cours des douze mois précédant l’introduction de la demande, le titulaire de la mention d’examinateur pratique:

1) a suivi une formation de maintien de compétences portant sur les compétences d’évaluation et les pratiques opérationnelles en vigueur; et

2) a réussi une évaluation des compétences d’examinateur pratique.

d) Pour une première délivrance ou un renouvellement, la durée de validité de la mention d’examinateur pratique doit débuter au plus tard trente jours après la date de réussite à l’évaluation.

ATCO.C.065 Agrément d'examinateur pratique temporaire

a) Lorsqu'il s'avère impossible de satisfaire à l'exigence stipulée au point ATCO.C.045, point d) 1), l'autorité compétente peut autoriser les titulaires d'une mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055 à conduire les examens pratiques visés au point ATCO.C.045, points b) 3) et 4), pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour garantir l'indépendance de l'examen pratique, à condition qu'il soit satisfait aux exigences établies aux points b) et c).

b) Pour faire face à des situations exceptionnelles, le titulaire de la mention d'examinateur pratique doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes à l'examen pratique, et ce depuis au moins un an. L'agrément est limité aux examens pratiques requis pour faire face à des situations exceptionnelles et ne saurait aller au-delà d'un an ou de la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055, au premier des termes échu.

c) Pour garantir l'indépendance de l'examen pratique pour des motifs récurrents, le titulaire de la mention d'évaluateur doit également détenir une mention d'unité avec la qualification associée et, le cas échéant, une mention de qualification, pertinentes pour l'examen pratique, et ce au moins depuis un an. La durée de validité de l'agrément est déterminée par l'autorité compétente mais ne saurait dépasser la durée de validité de la mention d'examinateur pratique délivrée conformément au point ATCO.C.055.

d) Aux fins de la délivrance d'un agrément d'examinateur pratique temporaire pour les motifs visés aux points b) et c), l'autorité compétente peut exiger qu'une étude de sécurité soit produite par le prestataire de services de navigation aérienne.

SOUS-PARTIE D

FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE

SECTION 1

Exigences générales

ATCO.D.001 Objectifs de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

La formation des contrôleurs de la circulation aérienne comprend l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, y compris de simulation, et des formations sur position nécessaires pour acquérir et maintenir les compétences permettant d'assurer le service du contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide.

ATCO.D.005 Types de formation des contrôleurs de la circulation aérienne

a) La formation des contrôleurs de la circulation aérienne se décline selon les types suivants:

1) la formation initiale, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d'une qualification supplémentaire et, le cas échéant, d'une mention de qualification, comprenant:

i) un «basic training», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances fondamentales et les compétences pratiques liées aux procédures opérationnelles de base;

ii) une «formation à la qualification», formation théorique et pratique destinée à transmettre les connaissances et les compétences pratiques liées à une qualification spécifique et, le cas échéant, à une mention de qualification;

2) la formation en unité, donnant lieu à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, à la délivrance d'une mention de qualification, à la validation de qualification(s) ou de mention(s) de qualification(s), et/ou à la délivrance ou au renouvellement d'une mention d'unité. Elle comporte les phases suivantes:

i) une phase de formation de transition, principalement destinée à transmettre les connaissances et la compréhension des procédures opérationnelles spécifiques à un site et des aspects spécifiques à certaines tâches; et

ii) une phase de formation sur position, qui correspond à la phase finale de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, sur trafic réel;

iii) outre les points i) et ii), en ce qui concerne la/les mention(s) d'unité nécessitant la gestion de situations de trafic complexes et denses, une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pre-OJT») s'impose, afin de renforcer les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment et de préparer les situations de trafic réel susceptibles de survenir dans cette unité;

3) la formation continue, destinée à maintenir la validité des mentions de la licence, qui comporte:

i) la formation de maintien de compétences;

ii) la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, si nécessaire.

b) Outre les types de formation indiqués au point a), les contrôleurs de la circulation aérienne peuvent entreprendre les types de formation suivants:

1) la formation des instructeurs pratiques, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention OJTI ou STDI;

2) la formation d'examinateur pratique, donnant lieu à la délivrance, à la prorogation ou au renouvellement d'une mention d'examinateur pratique.

SECTION 2

Exigences applicables à la formation initiale

ATCO.D.010 Composition de la formation initiale

a) La formation initiale, destinée aux candidats à une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou à la délivrance d’une qualification supplémentaire et/ou, le cas échéant, d’une mention de qualification, se compose de:

1) un «basic training», comprenant tous les sujets, matières et sous-matières figurant à l’appendice 2 de l’annexe I; et

2) une formation à la qualification, comprenant les sujets, matières et sous-matières concernant au moins une des qualifications suivantes:

i) la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC), définie à l’appendice 3 de l’annexe I;

ii) la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP), définie à l’appendice 4 de l’annexe I;

iii) la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), définie à l’appendice 5 de l’annexe I;

iv) la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS), définie à l’appendice 6 de l’annexe I;

v) la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS), définie à l’appendice 7 de l’annexe I.

b) La formation destinée à l’obtention d’une qualification supplémentaire doit comprendre les sujets, matières et sous-matières applicables au moins à l’une des qualifications visées au point a) 2).

c) La formation destinée à la réactivation d’une qualification à la suite d’un examen pratique non validé des compétences précédemment acquises en application du point ATCO.B.010, point b), doit être adaptée en fonction du résultat de cet examen pratique.

d) La formation destinée à l’obtention d’une mention de qualification doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborés par l’organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.

e) Le «basic training» ou la formation à la qualification peuvent être complétés par des sujets, matières et sous-matières connexes ou spécifiques au bloc d’espace aérien fonctionnel ou à l’environnement national.

ATCO.D.015 Plan de formation initiale

Un plan de formation initiale doit être mis en place par l'organisme de formation et approuvé par l'autorité compétente. Il doit comporter au moins:

a) la composition du programme de formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.010;

b) la structure de la formation initiale dispensée en application du point ATCO.D.020, point b);

c) la procédure d'exécution du/des programmes de formation initiale;

d) les méthodes de formation;

e) les durées minimale et maximale du/des programmes de formation initiale;

f) en vertu du point ATCO.D.010, point b), la procédure d'adaptation du/des programmes de formation initiale dans le cas où le candidat a déjà suivi avec succès un programme de «basic training»;

g) les procédures d'examen théorique et pratique en application des points ATCO.D.025 et ATCO.D.035, ainsi que les objectifs de performance en application des points ATCO.D.030 et ATCO.D.040;

h) les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

i) la procédure d'arrêt de la formation;

j) la procédure de recours;

k) l'identification des pièces à conserver concernant la formation initiale;

l) la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation initiale et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation initiale fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

ATCO.D.020 Programmes de «basic training» et de formation à la qualification

a) Le «basic training» et la formation à la qualification peuvent être dispensés séparément ou d'un bloc.

b) Les programmes de «basic training» et de formation à la qualification ou un programme de formation initiale intégré doivent être élaborés et dispensés par les organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

c) Lorsque la formation initiale est dispensée sous forme de programme intégré, il convient de différencier distinctement les examens théoriques et pratiques applicables:

1) au «basic training»; et

2) à chaque formation à la qualification.

d) La validation de la formation initiale, ou de la formation à la qualification pour la délivrance d'une qualification supplémentaire, doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation.

e) La validation du «basic training» doit être prouvée au moyen d'un certificat délivré par l'organisme de formation sur demande du candidat.

ATCO.D.025 Examens théoriques et pratiques du «basic training»

a) Les programmes de «basic training» doivent comprendre un/des examen(s) théorique(s) et pratique(s).

b) Un candidat est réputé reçu à un examen théorique s’il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.

c) L'évaluation des objectifs de performance répertoriés au point ATCO.D.030 doit être effectuée sur un outil de simulation spécifique ou un simulateur.

d) Un candidat est réputé reçu à un examen pratique s’il a démontré qu’il pouvait produire de manière constante les performances requises indiquées au point ATCO.D.030 et s’il a fait preuve du comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

ATCO.D.030 Objectifs de performance du «basic training»

L'examen pratique doit inclure l'évaluation des objectifs de performance suivants:

a) contrôle et utilisation de l'équipement de la position de travail;

b) développement et maintien de la perception des situations par la surveillance de la circulation et l'identification des aéronefs, s'il y a lieu;

c) surveillance et mise à jour des écrans affichant les données de vol;

d) maintien d'une écoute continue de la fréquence appropriée;

e) délivrance des autorisations, instructions et informations appropriées aux aéronefs en circulation;

f) utilisation de la phraséologie agréée;

g) communication efficace;

h) application de séparation;

i) application de coordination selon les besoins;

j) application des procédures indiquées pour l'espace aérien simulé;

k) détection de risques de conflit entre les aéronefs;

l) évaluation du caractère prioritaire des actions;

m) sélection des méthodes de séparation appropriées.

ATCO.D.035 Examens théoriques et pratiques de la formation à la qualification

a) Les programmes de formation à la qualification doivent intégrer un/des examen(s) pratique(s) et théorique(s).

b) Un candidat sera réputé reçu à un examen théorique s'il obtient au moins 75 % des points alloués à cet examen.

c) L'examen pratique doit reposer sur les objectifs de performance de la formation à la qualification énoncés au point ATCO.D.040.

d) L'examen pratique doit être effectué sur un simulateur.

e) Un candidat est réputé reçu à un examen pratique s’il a démontré qu’il pouvait produire de manière constante les performances requises indiquées au point ATCO.D.040 et s’il a fait preuve du comportement adéquat pour assurer en toute sécurité les services de contrôle de la circulation aérienne.

ATCO.D.040 Objectifs de performance de la formation à la qualification

a) Pour chaque programme de formation à la qualification, des objectifs de performance et des tâches des objectifs de performance doivent être définis.

b) Les objectifs de performance de la formation à la qualification doivent imposer au candidat:

1) de démontrer sa capacité à gérer la circulation aérienne de façon à garantir une exécution en toute sécurité, ordonnée et rapide des services; et

2) de gérer les situations de circulation complexes et denses.

c) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’aérodrome (ADC) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie au sein de l’aérodrome; et

2) d’appliquer les techniques de contrôle d’aérodrome et les procédures opérationnelles à la circulation d’aérodrome.

d) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’approche aux procédures (APP) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d’approche; et

2) d’assurer le service de contrôle d’approche aux procédures, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d’aéronefs à l’arrivée, au départ, en attente et en transit.

e) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle d’approche de surveillance (APS) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle d’approche; et

2) d’assurer le service de contrôle d’approche de surveillance, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation d’aéronefs à l’arrivée, au départ, en attente et en transit.

f) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle régional aux procédures (ACP) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2) d’assurer le service de contrôle régional aux procédures, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

g) Outre le point b), les objectifs de performance de la formation à la qualification de contrôle régional de surveillance (ACS) doivent imposer aux candidats:

1) de gérer la charge de travail et de fournir les services de circulation aérienne dans une zone de responsabilité définie pour le contrôle régional; et

2) d’assurer le service de contrôle régional de surveillance, d’appliquer les techniques de planification et les procédures opérationnelles à la circulation régionale.

SECTION 3

Exigences applicables à la formation en unité

ATCO.D.045 Composition de la formation en unité

a) La formation en unité doit se composer des programmes de formation consacrés à chaque mention d'unité en vigueur au sein de l'unité ATC, conformément au plan de formation en unité.

b) La formation en unité doit être développée et dispensée par des organismes de formation en application du point ATCO.D.060 et approuvée par l'autorité compétente.

c) La formation en unité doit inclure des formations portant sur les éléments suivants:

1) les procédures opérationnelles;

2) les aspects propres à une tâche;

3) les situations anormales et d'urgence; et

4) les facteurs humains.

ATCO.D.050 Prérequis de la formation en unité

Pour autant que les exigences exposées au point ATCO.B.001, point d), au point ATCO.B.005, point e), et au point ATCO.B.010, point b), soient remplies:

a) une formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes qui ont suivi avec succès une formation initiale pertinente pour la qualification et, le cas échéant, pour la mention de qualification;

b) la phase de formation sur position de la formation en unité ne peut être entreprise que par les personnes titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec la qualification appropriée et, s’il y a lieu, la mention de qualification appropriée.

ATCO.D.055 Plan de formation en unité

a) Un plan de formation en unité doit être mis en place par l'organisme de formation pour chaque unité ATC et approuvé par l'autorité compétente.

b) Le plan de formation en unité doit comprendre au moins:

1) les qualifications et mentions faisant l'objet de la formation;

2) la structure de la formation en unité;

3) la liste des formations en unité en application du point ATCO.D.060;

4) la procédure d'exécution d'une formation en unité;

5) les méthodes de formation;

6) la durée minimale des formations en unité;

7) la procédure d'adaptation des formations en unité pour tenir compte des qualifications et/ou mentions de qualifications acquises et de l'expérience des candidats, le cas échéant;

8) les procédures de vérification des connaissances théoriques et de la compréhension en application du point ATCO.D.065, y compris le nombre, la fréquence et le type ainsi que les notes de réussite aux examens, qui doivent correspondre à au moins 75 % des points alloués à ces examens théoriques;

9) les procédures d'évaluation en application du point ATCO.D.070, y compris le nombre et la fréquence des examens pratiques;

10) les qualifications, rôles et responsabilités du personnel de formation;

11) la procédure d'arrêt de la formation;

12) la procédure de recours;

13) l'identification des pièces à conserver concernant la formation en unité;

14) une liste des situations anormales et d'urgence identifiées et propres à chaque mention d'unité;

15) la procédure et les motifs de révision et de modification du plan de formation en unité et de soumission dudit plan à l'autorité compétente. Le plan de formation en unité fera l'objet d'une révision au moins une fois tous les trois ans.

ATCO.D.060 Formations en unité

a) Une formation en unité doit être la combinaison des phases de formation en unité appropriées pour la délivrance ou le renouvellement d'une mention d'unité dans la licence. Chaque formation doit inclure:

1) une phase de formation de transition;

2) une phase de formation sur position.

Une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT») doit être incluse si nécessaire, en application du point ATCO.D.005, point a) 2).

b) Les phases de formation en unité visées au point a) doivent être dispensées séparément ou sous forme intégrée.

c) Les formations en unité doivent définir le programme et les objectifs de performance en application du point ATCO.D.045, point c), et doivent être dispensées en application du plan de formation en unité.

d) Les formations en unité comprenant une formation applicable aux mentions de qualifications, en application du point ATCO.B.015, doivent être complétées par une formation supplémentaire permettant l'acquisition des compétences associées à la mention de qualification concernée.

e) La formation destinée à l’obtention d’une mention de qualification doit comprendre les sujets, matières et sous-matières élaborés par l’organisme de formation et approuvés dans le cadre du programme de formation.

f) Les formations en unité suivies par les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires ou les contrôleurs de la circulation aérienne dans État membre dont l’autorité compétente est différente de celle qui a initialement délivré la licence sont adaptées de façon à intégrer les éléments de formation initiale propres au bloc d’espace aérien fonctionnel ou à l’environnement national. Il en va de même lorsque le candidat à la licence de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire a achevé une formation initiale dans un État membre différent de celui qui délivrera ladite licence.

ATCO.D.065 Démonstration des connaissances théoriques

Les connaissances théoriques doivent être démontrées au moyen d'examens théoriques.

ATCO.D.070 Examens pratiques pendant la formation en unité

a) L'examen pratique du candidat doit être effectué au moins une fois, dans l'environnement opérationnel et en conditions opérationnelles normales, à l'issue de la formation sur position.

b) Si la formation en unité comporte une phase de formation préparatoire à la formation sur position («pré-OJT»), les compétences du candidat seront évaluées au moins une fois sur un outil de simulation à l'issue de cette phase.

c) Nonobstant le point a), un outil de simulation peut être utilisé pendant un examen pratique de mention d'unité afin de démontrer l'application de procédures enseignées mais non rencontrées dans l'environnement opérationnel pendant l'examen pratique.

SECTION 4

Exigences applicables à la formation continue

ATCO.D.075 Formation continue

La formation continue doit comporter des programmes de formation de maintien de compétences et de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement, et doit être dispensée en application du programme de compétence en unité défini au point ATCO.B.025.

ATCO.D.080 Formation de maintien de compétences

a) Les programmes de formation de maintien de compétences doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

b) Les formations de maintien de compétences doivent être conçues de façon à réviser, à renforcer ou à améliorer les connaissances et compétences existantes des contrôleurs de la circulation aérienne, afin d'assurer les services de contrôle en toute sécurité, de manière ordonnée et rapide, et doivent au moins inclure:

1) une formation aux pratiques et aux procédures standard, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace;

2) une formation sur les situations anormales et d'urgence, en utilisant une phraséologie agréée et une communication efficace; et

3) une formation sur les facteurs humains.

c) Un programme doit être élaboré pour la formation de maintien de compétences et, dans le cas où un sujet est destiné à remettre à niveau les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des objectifs de performance doivent également être définis.

ATCO.D.085 Formation d'adaptation dans le cadre d'un changement

a) Des programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent être élaborés et dispensés par des organismes de formation et approuvés par l'autorité compétente.

b) La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être destinée à inculquer les connaissances et compétences appropriées pour faire face à un changement intervenant dans l'environnement opérationnel, et doit être dispensée par des organismes de formation lorsque l'étude de sécurité conclut au caractère nécessaire de cette formation.

c) Les programmes de formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doivent inclure l'élaboration:

1) de la méthode de formation appropriée et la durée du cours, en tenant compte de la nature et de l'ampleur du changement; et

2) des méthodes d'examen théorique ou pratique applicables à la formation d'adaptation dans le cadre d'un changement.

d) La formation d'adaptation dans le cadre d'un changement doit être dispensée avant que les contrôleurs de la circulation aérienne n'exercent les privilèges de leur licence dans l'environnement opérationnel modifié.

SECTION 5

Formation des instructeurs et des examinateurs pratiques

ATCO.D.090 Formation des instructeurs pratiques

a) La formation des instructeurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et comporte:

1) un cours portant sur les techniques pédagogiques pratiques destiné aux OJTI et/ou STDI, comprenant une évaluation;

2) un programme de formation de maintien de compétences portant sur les aptitudes pédagogiques pratiques;

3) une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des instructeurs pratiques.

b) Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

ATCO.D.095 Formation des examinateurs pratiques

a) La formation des examinateurs pratiques doit être élaborée et dispensée par des organismes de formation et doit comporter:

1) un programme de formation des examinateurs pratiques, comprenant une évaluation;

2) un programme de formation de maintien des compétences d'évaluation;

3) une/des méthode(s) d'évaluation des compétences des examinateurs pratiques.

b) Les programmes de formation et les méthodes d'évaluation visés au point a) doivent être approuvés par l'autorité compétente.

Aller plus loin

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