PARTIE ATCO.AR
EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
EXIGENCES GÉNÉRALES
ATCO.AR.A.001 Champ d'application
La partie ATCO.AR, objet de la présente annexe, définit les exigences administratives applicables aux autorités compétentes chargées de délivrer, de maintenir, de suspendre ou de retirer les licences, les qualifications, les mentions et les certificats médicaux des contrôleurs de la circulation aérienne, et de certifier et de surveiller les organismes de formation et les centres aéromédicaux.
ATCO.AR.A.005 Personnel
a) Les autorités compétentes doivent effectuer et actualiser tous les deux ans une évaluation des ressources humaines nécessaires à l’exercice de leurs fonctions de supervision, qu’elles fondent sur l’analyse des processus requis par le présent règlement.
b) Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification, de supervision ou les deux est habilité pour s’acquitter au minimum des tâches suivantes:
1) examiner les documents, notamment les licences, certificats, dossiers, données, procédures et tout autre document utile à l’exécution de la tâche requise;
2) faire des copies ou prélever des extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
3) solliciter une explication;
4) pénétrer dans les locaux et sites d’exploitation concernés;
5) réaliser des audits et des inspections, y compris des inspections inopinées;
6) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.
ATCO.AR.A.010 Tâches des autorités compétentes
Les tâches attribuées aux autorités compétentes comprennent:
a) la délivrance, la suspension et le retrait des licences, qualifications, mentions et certificats médicaux;
b) la délivrance des agréments OJTI temporaires en application du point ATCO.C.025;
c) la délivrance des agréments d’examinateurs pratiques temporaires en application du point ATCO.C.065;
d) la prorogation et le renouvellement des mentions;
e) la prorogation, le renouvellement et la limitation des certificats médicaux après renvoi par les examinateurs aéromédicaux (AME) ou les centres aéromédicaux (AeMC);
f) la délivrance, la prorogation, le renouvellement, la suspension, le retrait, la limitation et la modification des certificats d’examinateur aéromédical;
g) la délivrance, la suspension, le retrait et la limitation des certificats d’organisme de formation et des certificats des centres aéromédicaux;
h) l’approbation des programmes de formation, des plans de formation et des programmes de compétence en unité, ainsi que des méthodes d’évaluation;
i) l’approbation de la méthode d’évaluation applicable à la démonstration des compétences linguistiques et de la mise en place d’exigences applicables aux entités d’évaluation linguistique, conformément au point ATCO.B.040;
j) l’approbation de la nécessité de passer au niveau avancé (niveau cinq) de compétence linguistique en application du point ATCO.B.030, point d);
k) la supervision des organismes de formation, y compris de leurs programmes et plans de formation;
l) l’approbation et la supervision des programmes de compétence en unité;
m) la mise en place des procédures de recours et des mécanismes de notification appropriés;
n) la simplification de la reconnaissance et de l’échange des licences, y compris le transfert des dossiers des contrôleurs de la circulation aérienne et la restitution de l’ancienne licence à l’autorité compétente ayant délivré la licence, en application du point ATCO.AR.D.003;
o) la simplification de la reconnaissance des certificats d’organisme de formation et des agréments de programmes de formation, ainsi que de l’agrément de la méthode d’évaluation pour la démonstration des compétences linguistiques.
ATCO.AR.A.015 Moyens de conformité
a) L’Agence doit établir des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de celui-ci.
b) Des moyens de conformité alternatifs peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les actes délégués et d’exécution.
c) Les autorités compétentes doivent informer l’Agence de tout moyen de conformité alternatif que les organismes sous leur supervision ou elles-mêmes utilisent pour établir le respect du présent règlement.
ATCO.AR.A.020 Informations fournies à l’Agence
a) L’autorité compétente notifie à l’Agence tout problème important survenant lors de la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’autorité compétente a eu connaissance du problème.
b) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente communique dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d’événements stockés dans sa base de données nationale conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (UE) no 376/2014.
c) L’autorité compétente de l’État membre fournit dès que possible à l’Agence les informations pertinentes en matière de sécurité provenant des rapports sur la sécurité de l’information qu’elle a reçus en application du point IS.I.OR.230 de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203.
ATCO.AR.A.025 Réaction immédiate à un problème de sécurité
a) Sans préjudice du règlement (UE) no 376/2014 et de ses actes délégués et d’exécution, l’autorité compétente doit mettre en œuvre un système visant à recueillir, à analyser et à diffuser de manière appropriée les informations relatives à la sécurité.
b) L’Agence doit mettre en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information reçue relative à la sécurité et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir de manière opportune à un problème de sécurité ayant trait à des produits, des pièces, des équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour traiter le problème de sécurité.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente notifie également lesdites mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autres États membres concernés.
ATCO.AR.A.025A Réaction immédiate à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information ayant une incidence sur la sécurité aérienne
a) L’autorité compétente met en œuvre un système permettant de recueillir, d’analyser et de diffuser de manière appropriée les informations relatives aux incidents et aux vulnérabilités en matière de sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne qui sont signalés par les organismes. Ce système est mis en œuvre en coordination avec toutes les autres autorités compétentes en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre afin d’améliorer la coordination et la compatibilité des systèmes de comptes rendus.
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser de manière appropriée toute information pertinente en matière de sécurité reçue conformément au point ATCO.AR.A.020 et à fournir dans les meilleurs délais aux États membres et à la Commission toute information, notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, utile pour leur permettre de réagir en temps opportun à un incident ou à une vulnérabilité en matière de sécurité de l’information susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne ayant trait à des produits, des pièces, des équipements non fixes, des personnes ou des organismes soumis au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution.
c) Dès réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité compétente prend des mesures appropriées pour traiter l’incidence potentielle sur la sécurité aérienne de l’incident ou de la vulnérabilité en matière de sécurité de l’information.
d) Les mesures prises en application du point c) sont immédiatement notifiées à l’ensemble des personnes ou des organismes qui sont tenus de s’y conformer en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. L’autorité compétente de l’État membre notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est nécessaire, aux autorités compétentes des autres États membres concernés.
SOUS-PARTIE B
GESTION
ATCO.AR.B.001 Système de gestion
a) L’autorité compétente doit établir et maintenir un système de gestion, comportant au moins:
1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes disponibles pour assurer la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. Lesdites procédures sont tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les tâches concernées;
2) un nombre suffisant de membres du personnel, y compris des inspecteurs de délivrance de licence et de certification, pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. Le personnel doit être qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et doit disposer des connaissances et de l’expérience nécessaires ainsi que d’une formation initiale, sur position et de maintien de compétences qui lui assurent une compétence constante. Un système doit être mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de garantir l’exécution correcte de toutes les tâches concernées;
3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées;
4) une fonction de surveillance de la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et de l’adéquation des procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés à la sécurité. La fonction de surveillance de la conformité comporte un système de retour, vers les cadres dirigeants de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des actions correctives le cas échéant; et
5) une personne ou un groupe de personnes responsable de la fonction de surveillance de la conformité et qui dépend en dernier ressort des cadres dirigeants de l’autorité compétente.
b) Pour chaque domaine d’activité compris dans le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs personnes assumant la responsabilité globale de la gestion de la/des tâche(s) pertinente(s).
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, qu’elles appartiennent au même État membre ou à d’autres États membres, notamment les informations suivantes:
1) les constatations pertinentes formulées et les mesures de suivi prises par suite de la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence; et
2) toute information découlant des comptes rendus d’événements obligatoires et volontaires requis par le point ATCO.OR.B.040.
d) Une copie des procédures liées au système de gestion ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de l’Agence en vue d’une normalisation.
e) Outre les exigences énoncées au point a), le système de gestion établi et entretenu par l’autorité compétente doit être conforme à l’annexe I (partie IS.AR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203 afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ATCO.AR.B.005 Attribution de tâches
a) Si l’autorité compétente attribue des tâches associées à la certification initiale ou à la supervision continue de personnes ou d’organismes soumis au respect du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution, ces tâches doivent être attribuées uniquement à des entités qualifiées. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente doit s’assurer:
1) qu’elle a mis en place un système pour évaluer initialement et contrôler de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à l’annexe VI du règlement (UE) 2018/1139.
Ce système et les résultats des évaluations doivent être documentés;
2) qu’elle a établi un accord documenté avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des deux parties, qui définit clairement:
i) les tâches à exécuter;
ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir;
iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de ces tâches;
iv) la couverture de responsabilité correspondante; et
v) la protection assurée aux informations obtenues lors de l’exécution de ces tâches.
b) L'autorité compétente doit s'assurer que le processus d'audit interne et le processus de gestion des risques pour la sécurité exigés au point ATCO.AR.B.001, point a) 4), couvrent toutes les tâches de certification ou de supervision effectuées en son nom.
c) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ATCO.OR.C.001A, l’autorité compétente peut confier des tâches à des entités qualifiées conformément au point a), ou à toute autorité compétente en matière de sécurité de l’information ou de cybersécurité au sein de l’État membre. Lors de l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure:
1) que tous les aspects liés à la sécurité aérienne sont coordonnés et pris en considération par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée;
2) que les résultats des activités de certification et de supervision menées par l’entité qualifiée ou l’autorité concernée sont intégrés dans les dossiers généraux de certification et de supervision de l’organisme;
3) que son propre système de gestion de la sécurité de l’information établi conformément au point ATCO.AR.B.001 e) englobe toutes les tâches de certification et de supervision continue effectuées pour son compte.
ATCO.AR.B.010 Modifications du système de gestion
a) L’autorité compétente doit disposer d’un système permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution. Ce système lui doit lui permettre de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le système de gestion reste adéquat et efficace.
b) L’autorité compétente doit mettre à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification apportée au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, de manière à en assurer la mise en œuvre efficace.
c) L’autorité compétente doit notifier à l’Agence les modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (UE) 2018/1139 et de ses actes délégués et d’exécution.
ATCO.AR.B.015 Archivage
a) Les autorités compétentes doivent tenir à jour une liste de tous les certificats d’organisme ainsi que des licences et certificats qu’elles délivrent au personnel.
b) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats ainsi qu’une traçabilité fiable des éléments suivants:
1) les politiques et procédures documentées du système de gestion;
2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel;
3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments requis au point ATCO.AR.B.005, ainsi que le détail des tâches attribuées;
4) les processus de certification et la supervision continue des organismes certifiés;
5) le détail des programmes de formation des organismes de formation;
6) les processus permettant la délivrance de licences, de qualifications, de mentions et de certificats ainsi que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, mentions et certificats;
7) la supervision continue des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre, en vertu d’un accord entre lesdites autorités;
8) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action;
9) les mesures exécutoires prises;
10) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi;
11) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139; et
12) l’évaluation et la notification à l’Agence de moyens de conformité alternatifs proposés par les organismes ainsi que l’évaluation des moyens de conformité alternatifs utilisés par l’autorité compétente elle-même.
c) Les dossiers doivent être conservés pendant au moins cinq ans et, en ce qui concerne les licences délivrées au personnel, pendant au moins dix ans à compter de la date d’expiration de la dernière mention figurant sur la licence, sous réserve du droit applicable à la protection des données.
SOUS-PARTIE C
SURVEILLANCE ET MISE EN APPLICATION
ATCO.AR.C.001 Surveillance
a) L’autorité compétente doit vérifier:
1) le respect des exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un certificat d’organisme ou d’une licence, d’un certificat, d’une qualification ou d’une mention du personnel, le cas échéant;
2) le respect constant des exigences applicables et des conditions associées au certificat de l’organisme de formation, ainsi que des exigences applicables aux programmes de formation, aux plans de formation et aux programmes de compétence en unité approuvés et des exigences applicables au personnel;
3) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, telles que prévues au point ATCO.AR.A.025 c) et d).
b) Cette vérification doit:
1) être étayée par une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance de la sécurité des indications quant à l'exercice de ses fonctions;
2) fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l'activité de surveillance de la sécurité;
3) reposer sur des audits et des inspections, selon le cas, y compris des inspections inopinées; et
4) fournir à l'autorité compétente les éléments de preuve requis dans le cas où des actions supplémentaires se révéleraient nécessaires, y compris les mesures prévues aux points ATCO.AR.C.010 et ATCO.AR.E.015.
c) Le champ d'application de la surveillance doit être déterminé en fonction du champ d'application et des résultats des activités de surveillance antérieures et des priorités en matière de sécurité.
d) Sans préjudice des compétences des États membres, le champ d'application et les résultats de la surveillance des activités exercées sur le territoire d'un État membre par des personnes ou des organismes établis ou résidant dans un autre État membre sont déterminés sur la base des priorités de sécurité, ainsi que des activités de surveillance antérieures.
e) Lorsque l'activité d'une personne ou d'un organisme implique plusieurs États membres, l'autorité compétente chargée de la surveillance, en application des points a) à c), peut convenir d'autres modalités de surveillance spécifiques avec les autres autorités compétentes. Toute personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type doit être informé de son existence et de son champ d'application.
f) En ce qui concerne la certification et la supervision de la conformité de l’organisme avec le point ATCO.OR.C.001A, outre le respect des points a) à e) du présent point, l’autorité compétente examine tout agrément accordé en vertu du point IS.I.OR.200 e) de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2023/203 à l’issue du cycle d’audit de supervision applicable et chaque fois que des modifications sont mises en œuvre dans le cadre des travaux de l’organisme.
ATCO.AR.C.005 Programme de surveillance
a) L'autorité compétente doit mettre en place et tenir à jour un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance requises au point ATCO.AR.C.001.
b) En ce qui concerne les organismes certifiés par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit être élaboré au regard de la nature spécifique de l'organisme, de la complexité de ses activités et des activités de certification et/ou de surveillance antérieures. Chaque cycle de planification de la surveillance doit comprendre:
1) des audits et des inspections, si nécessaire, y compris des inspections inopinées; et
2) des réunions organisées entre la direction de l'organisme de formation et l'autorité compétente pour garantir que tous deux restent informés des questions importantes.
c) En ce qui concerne des organismes certifiés par l'autorité compétente, un cycle de planification de supervision de vingt-quatre mois maximum doit être appliqué.
Le cycle de planification de la surveillance peut être réduit s'il est avéré que le niveau de performance de l'organisme a diminué du point de vue de la sécurité.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à un maximum de trente-six mois si l'autorité compétente a établi qu'au cours des vingt-quatre mois précédents:
1) l'organisme a démontré son efficacité dans le recensement des dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion des risques associés; et
2) l'organisme a constamment démontré, en vertu du point ATCO.OR.B.015, qu'il contrôle pleinement la totalité des changements; et
3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise; et
4) toutes les actions correctives ont été mises en œuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité compétente, tel qu'établi au point ATCO.AR.E.015.
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé davantage jusqu'à quarante-huit mois maximum si, outre les dispositions qui précèdent, l'organisme a établi un système, approuvé par l'autorité compétente, qui lui permet de rapporter à l'autorité compétente, d'une manière continue et efficace, ses performances en termes de sécurité ainsi que sa conformité réglementaire.
d) Le programme de surveillance des organismes de formation doit inclure la surveillance des normes de formation, notamment l'échantillonnage des formations dispensées, le cas échéant.
e) Pour les personnes titulaires d'une licence, d'une qualification ou d'une mention délivrée par l'autorité compétente, le programme de surveillance doit inclure des inspections, notamment des inspections inopinées si nécessaire.
ATCO.AR.C.010 Constatations et mesures de mise en application pour le personnel
a) Si, dans le cadre d'une activité de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable de la surveillance, en application du point ATCO.AR.C.001, du non-respect des exigences applicables de la part d'une personne titulaire d'une licence délivrée conformément au présent règlement, l'autorité compétente doit émettre une constatation, l'enregistrer et la communiquer par écrit au titulaire de la licence, et doit communiquer la constatation à l'organisme employeur, s'il y a lieu.
b) Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation est la même autorité compétente chargée de délivrer la licence:
1) elle peut suspendre ou retirer la licence, la qualification ou la mention, selon le cas, lorsqu'un problème de sécurité a été identifié; et
2) elle doit prendre toutes les mesures supplémentaires de mise en application nécessaires pour éviter que le non-respect perdure.
c) Lorsque l'autorité compétente ayant communiqué la constatation n'est pas la même autorité compétente chargée de délivrer la licence, elle doit en informer l'autorité compétence qui a délivré la licence. Dans ce cas, l'autorité compétente ayant délivré la licence doit agir en application du point b) et en informer l'autorité compétente qui a communiqué la constatation.
SOUS-PARTIE D
DÉLIVRANCE, PROROGATION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET RETRAIT DES LICENCES, QUALIFICATIONS ET MENTIONS
ATCO.AR.D.001 Procédure de délivrance, de prorogation et de renouvellement des licences, qualifications, mentions et autorisations
a) L'autorité compétente doit mettre en place des procédures de demande, de délivrance et d'échange des licences, de délivrance des qualifications et mentions, et de prorogation et de renouvellement des mentions. Ces procédures peuvent inclure:
1) la délivrance d'un agrément OJTI temporaire et d'un agrément d'examinateur pratique temporaire; et
2) le cas échéant, l'agrément des examinateurs pratiques pour proroger et renouveler les mentions d'unité, auquel cas les examinateurs pratiques sont tenus de soumettre tous les dossiers, comptes rendus et autres informations à l'autorité compétente définie dans ces procédures.
b) Dès réception d'une demande et, le cas échéant, de la documentation à l'appui, l'autorité compétente doit vérifier que la demande est complète et que le candidat répond aux exigences énoncées à l'annexe I.
c) Si le candidat est réputé satisfaire aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger ou renouveler, selon le cas, la licence, la/les qualification(s) et la/les mention(s) concernée(s) à l'aide du format de licence figurant à l'appendice 1 de l'annexe II. L'agrément OJTI temporaire visé au point ATCO.C.025 et l'agrément d'examinateur pratique temporaire visé au point ATCO.C.065 doivent être délivrés sur un document distinct qui spécifie les privilèges du titulaire ainsi que la durée de validité de l'agrément.
d) Afin de réduire la charge administrative superflue, l'autorité compétente peut mettre en place des procédures permettant de définir une date unique de validité applicable à plusieurs mentions. En tout état de cause, les durées de validité des mentions concernées ne peuvent pas être prolongées.
e) L'autorité compétente doit remplacer la licence de contrôleur de la circulation aérienne si nécessaire, pour des raisons administratives et lorsque la rubrique XIIa de la licence est remplie et qu'il ne reste plus d'espace disponible. La date de première délivrance des qualifications et mentions de qualifications doit être transférée à la nouvelle licence.
ATCO.AR.D.003 Changement d’autorité compétente
a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence, l’autorité compétente réceptrice demande, sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants:
1) la vérification de la licence;
2) des copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente. Les dossiers médicaux sont transférés de manière confidentielle, conformément à l’annexe IV (partie ATCO.MED), point ATCO.MED.A.015, et comprennent un résumé des antécédents médicaux pertinents du candidat, vérifié et signé ou authentifié par voie électronique par l’évaluateur médical.
b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des dossiers médicaux et des dossiers de licence du titulaire de licence.
c) Sans délai, l’autorité compétente réceptrice échange la licence et le certificat médical, pour autant qu’elle ait reçu et traité tous les documents spécifiés au point a). Lors de l’échange de la licence et du certificat médical, l’autorité compétente réceptrice demande immédiatement au titulaire de licence de lui remettre la licence délivrée par l’autorité compétente effectuant le transfert et le certificat médical associé.
d) La nouvelle licence doit comporter les qualifications, mentions de qualifications, mentions de licence ainsi que toutes les mentions d’unités valables dans la licence, y compris leurs dates de première délivrance et d’expiration, le cas échéant.
e) Après que l’autorité compétente réceptrice a échangé la licence et le certificat médical et que le titulaire de la licence lui a remis la licence et le certificat médical conformément au point c), l’autorité compétente réceptrice le notifie immédiatement à l’autorité compétente effectuant le transfert. Jusqu’à la réception de cette notification, l’autorité compétente effectuant le transfert reste responsable de la licence et du certificat médical initialement délivrés au titulaire de licence concerné.
ATCO.AR.D.005 Retrait et suspension de licences, de qualifications et de mentions
a) Aux fins du point ATCO.A.020, l’autorité compétente doit mettre en place des procédures administratives de retrait et de suspension des licences, qualifications et mentions.
b) L’autorité compétente peut suspendre la licence dans le cas où une incapacité temporaire n’a pas pris fin en application des procédures indiquées au point ATCO.A.015, point e).
c) L’autorité compétente doit suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention en application du point ATCO.AR.C.010, notamment dans les circonstances suivantes:
1) en cas d’exercice des privilèges de la licence alors que le titulaire ne satisfait plus aux exigences applicables du présent règlement;
2) en cas d’obtention d’une licence, d’une qualification, d’une mention ou d’un certificat de contrôleur de la circulation aérienne stagiaire ou de contrôleur de la circulation aérienne par falsification des pièces justificatives présentées;
3) en cas de falsification des dossiers de licence ou de certificat;
4) en cas d’exercice des privilèges de la licence, de la/des qualification(s) ou de la/des mention(s) sous l’influence de substances psychoactives.
d) En cas de suspension ou de retrait de licences, de qualifications et de mentions, l’autorité compétente doit notifier cette décision par écrit au titulaire de licence et au prestataire de services de navigation aérienne correspondant et informer le titulaire de licence de son droit de recours en application des procédures définies au point ATCO.AR.A.010, point m).
e) L’autorité compétente peut également suspendre ou retirer une licence, qualification ou mention sur demande écrite du titulaire de la licence.
SOUS-PARTIE E
PROCÉDURE DE CERTIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION DES CONTRÔLEURS DE LA CIRCULATION AÉRIENNE ET APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION
ATCO.AR.E.001 Procédure de certification des organismes de formation et délivrance de certificats
a) Dès réception d’une demande de délivrance d’un certificat d’organisme de formation, l’autorité compétente doit vérifier que l’organisme de formation satisfait aux exigences applicables du présent règlement.
b) L’autorité compétente peut exiger la réalisation d’audits, d’inspections ou d’évaluations de l’organisme de formation selon ce qu’elle estime nécessaire avant de délivrer le certificat.
c) Si l’organisme de formation candidat répond aux exigences applicables, l’autorité compétente doit délivrer un certificat au format établi à l’appendice 2 de l’annexe II.
d) Le certificat est délivré pour une durée illimitée. Les activités pour lesquelles l’organisme de formation est agréé sont précisées dans la pièce jointe au certificat.
e) Le certificat n’est pas délivré tant qu’une constatation de niveau 1 reste ouverte. Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’organisme de formation évalue et atténue, si nécessaire, une ou plusieurs constatations autres que de niveau 1, et l’autorité compétente approuve un plan d’actions correctives pour clore la ou les constatations avant la délivrance du certificat.
f) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des modifications sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, conformément aux points ATCO.OR.B.015 et ATCO.AR.E.010, point c), l’autorité compétente doit approuver la procédure soumise par l’organisme de formation, qui définit le champ d’application de ces modifications ainsi que leur mode de gestion et de notification.
ATCO.AR.E.005 Approbation des programmes et plans de formation
a) L'autorité compétente doit approuver les programmes et les plans de formation élaborés en application des exigences stipulées au point ATCO.OR.D.001.
b) Dans le cadre d’un changement d’autorité compétente conformément au point ATCO.A.010, l’autorité compétente doit approuver ou rejeter la formation en unité visée au point ATCO.B.020, points b) et e), au plus tard six semaines après l’introduction de la demande d’approbation du programme de formation, et vérifier que les principes de non-discrimination et de proportionnalité sont respectés.
ATCO.AR.E.010 Modifications des organismes de formation
a) Dès réception d'une demande de modification nécessitant une approbation préalable en application du point ATCO.OR.B.015, l'autorité compétente doit vérifier que l'organisme de formation satisfait aux exigences stipulées à l'annexe III avant de délivrer l'agrément.
L'autorité compétente doit approuver les conditions d'exploitation de l'organisme de formation pendant la modification, sauf si l'autorité compétente détermine que ladite modification ne peut être appliquée.
Après avoir vérifié que l'organisme de formation satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente approuve la modification.
b) Sans préjudice de toute mesure supplémentaire de mise en application, conformément au point ATCO.AR.E.015, lorsque l'organisme met en œuvre des modifications nécessitant une approbation préalable sans avoir reçu l'approbation de l'autorité compétente comme établi au point a), l'autorité compétente doit prendre les mesures adéquates sans tarder.
c) En ce qui concerne les modifications ne nécessitant pas d'approbation préalable, l'autorité compétente doit approuver une procédure élaborée par l'organisme de formation en application du point ATCO.OR.B.015, qui définit le champ d'application de ces modifications ainsi que leur mécanisme de gestion et de notification. Dans le cadre de la procédure de supervision continue, l'autorité compétente doit évaluer les informations communiquées dans la notification afin de vérifier que les mesures prises sont conformes aux procédures approuvées et aux exigences applicables.
ATCO.AR.E.010A Modification du système de gestion de la sécurité de l’information
a) En ce qui concerne les modifications gérées et notifiées à l’autorité compétente conformément à la procédure définie au point IS.I.OR.255 a) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203, l’autorité compétente inclut l’examen de ces modifications dans sa supervision continue conformément aux principes énoncés au point ATCO.AR.C.001. En cas de constatation d’une non-conformité, l’autorité compétente en informe l’organisme, demande de nouvelles modifications et agit conformément au point ATCO.AR.C.010.
b) En ce qui concerne les autres modifications nécessitant une demande d’approbation conformément au point IS.I.OR.255 b) de l’annexe II (partie IS.I.OR) du règlement d’exécution (UE) 2023/203:
1) dès la réception de la demande de modification, l’autorité compétente vérifie que l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation;
2) l’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exercer ses activités pendant la mise en œuvre de la modification;
3) si elle est assurée que l’organisme satisfait aux exigences applicables, l’autorité compétente approuve la modification.
ATCO.AR.E.015 Constatations, actions correctives et mesures exécutoires
a) L’autorité compétente doit disposer d’un système pour analyser les constatations afin de déterminer leur importance du point de vue de la sécurité et pour décider de mesures exécutoires sur la base du risque pour la sécurité posé par la non-conformité de l’organisme de formation.
b) Une constatation de niveau 1 doit être émise par l’autorité compétente lorsqu’une non-conformité importante est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et du présent règlement, au certificat ou à ses conditions d’agrément et privilèges, et présente un risque important pour la sécurité du vol ou, pour toute autre raison, remet en cause la capacité de l’organisme de formation à continuer de donner des formations.
Une constatation de niveau 1 concerne, de manière non exhaustive:
1) toute formation donnée d’une manière qui entraîne un risque important pour la sécurité du vol;
2) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme de formation, comme prévu au point ATCO.OR.B.025, pendant les heures d’ouverture normales et au terme de deux demandes écrites;
3) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme de formation par falsification des pièces justificatives présentées;
4) la preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme de formation; et
5) l’absence de dirigeant responsable.
c) Une constatation de niveau 2 doit être émise par l’autorité compétente lorsque toute autre non-conformité significative est détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 et du présent règlement, par rapport aux procédures et manuels de l’organisme de formation ou par rapport au(x) type(s) de formations données ou aux certificat(s).
d) Lorsqu’une constatation est effectuée au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente doit, sans préjudice de toute action supplémentaire exigée par le règlement (UE) 2018/1139 et le présent règlement, communiquer par écrit la constatation à l’organisme de formation et demander la mise en œuvre d’une action corrective pour résoudre la/les non-conformité(s) recensée(s).
1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente doit engager immédiatement l’action appropriée pour interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervenir en vue de retirer le certificat, de le limiter ou de le suspendre en totalité ou en partie, selon l’importance de la constatation, jusqu’à ce que l’organisme de formation ait engagé une action corrective suffisante.
2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente doit:
i) accorder à l’organisme de formation un délai de mise en œuvre des actions correctives, intégré à un plan d’action adapté à la nature de la constatation; et
ii) évaluer le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme de formation et, si l’évaluation conclut qu’ils sont suffisants pour traiter le/les non-conformité(s), les accepter.
3) Dans le cas où un organisme de formation ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des actions doivent être entreprises comme établi au point d) 1) ci-dessus.
e) L’autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations qu’elle a émises, le cas échéant, les mesures exécutoires qu’elle a mises en place, ainsi que les actions correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations.
f) En ce qui concerne les cas n’appelant pas de constatations de niveau 1 ou 2, l’autorité compétente peut émettre des observations.
SOUS-PARTIE F
EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE
SECTION 1
Exigences générales
ATCO.AR.F.001 Centres aéromédicaux et certification aéromédicale
Par dérogation aux sous-parties A, B et C, en ce qui concerne les centres aéromédicaux (AeMC) et la certification aéromédicale, l'autorité compétente doit appliquer les dispositions suivantes de l'annexe VI du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (règlement sur le personnel navigant), à l'exclusion de toutes les références aux médecins généralistes (GMP):
— sous-partie ARA.GEN,
— sous-partie ARA.AeMC,
— ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux,
— ARA.MED.125 Renvoi vers l'autorité de délivrance des licences,
— ARA.MED.150 Archivage,
— ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification d'un certificat AME,
— ARA.MED.245 Supervision continue,
— ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d'un certificat AME,
— ARA.MED.255 Mesures de mise en application,
— ARA.MED.315 Revue des rapports d'examen, et
— ARA.MED.325 Procédure de réexamen.
SECTION 2
Documentation
ATCO.AR.F.005 Certificat médical
Le certificat médical doit être conforme aux spécifications suivantes:
a) Contenu:
1) état de délivrance ou de demande de la licence ATCO (I);
2) classe de certificat médical (II);
3) numéro de certificat commençant par le code de pays «UN» de l'État dans lequel la licence ATCO a été délivrée ou demandée, et suivi d'un code constitué d'une suite de chiffres et/ou de lettres, en chiffres arabes et caractères latins (III);
4) nom du titulaire (IV);
5) nationalité du titulaire (VI);
6) date de naissance du titulaire (XIV);
7) signature du titulaire (VII);
8) limitation(s) (XIII);
9) date d'expiration du certificat médical de classe 3 (IX);
10) date d'examen;
11) date du dernier électrocardiogramme;
12) date du dernier audiogramme;
13) date de délivrance et signature de l'AME ou de l'évaluateur médical ayant délivré le certificat médical (X);
14) sceau ou cachet.
b) Matériau: le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire apparaître clairement. Tout élément ajouté sur, ou supprimé du formulaire doit être validé de manière claire par l'autorité compétente.
c) Langue: les certificats médicaux doivent être rédigées dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute langue que l'autorité compétente juge appropriée.
d) Toutes les dates inscrites sur le certificat médical doivent figurer au format jj/mm/aaaa.
ATCO.AR.F.010 Certificat AME
Après avoir vérifié que l'AME satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer, proroger, renouveler ou modifier le certificat AME à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 3 de l'annexe II.
ATCO.AR.F.015 Certificat AeMC
Après avoir vérifié que l'AeMC satisfait aux exigences applicables, l'autorité compétente doit délivrer ou modifier le certificat AeMC à l'aide du formulaire figurant à l'appendice 4 de l'annexe II.
ATCO.AR.F.020 Formulaires aéromédicaux
L'autorité compétente doit fournir aux AME et aux AeMC les formulaires suivants:
a) le formulaire de demande de certificat médical; et
b) le formulaire de rapport d'examen pour les candidats de classe 3.