(1) Les contrôleurs de la circulation aérienne ainsi que les personnes et organismes jouant un rôle dans leur formation, leurs examens, leur contrôle, leurs examens et surveillance à caractère médical doivent respecter les exigences essentielles applicables qui figurent à l'annexe V ter du règlement (CE) no 216/2008. Ils doivent notamment être titulaires d'un certificat ou d'une licence délivré(e) sous réserve du respect des exigences essentielles.
Règlement (UE) 2015/340 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/340
RattachementRèglement (UE) 2015/340
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0340)
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