(13) Les conditions générales d'obtention d'une licence, dans la mesure où elles concernent l'âge et les exigences médicales, ne devraient pas affecter les titulaires de licences existantes. Afin de préserver les privilèges associés aux licences existantes et de permettre une transition harmonieuse pour tous les titulaires de licences et les autorités compétentes, les licences et attestations médicales délivrées par les États membres conformément à la directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 805/2011 de la Commission devraient être considérées comme ayant été délivrées conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2015/340 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/340
RattachementRèglement (UE) 2015/340
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0340)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.