Règlement (UE) 2015/340 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/340
RattachementRèglement (UE) 2015/340
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0340)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/340EUR-Lex →

(2) La licence européenne s'est avérée être un moyen efficace de reconnaître et de certifier la compétence des contrôleurs de la circulation aérienne, qui jouent un rôle unique dans la fourniture sécurisée des services de contrôle de la circulation aérienne. La norme de compétence à l'échelle de l'Union a minimisé la fragmentation dans ce domaine, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité de l'organisation du travail dans le contexte actuel d'une collaboration régionale accrue entre les prestataires de services de navigation aérienne. Le maintien et le renforcement du programme commun d'octroi de licences de contrôleur de la circulation aérienne exerçant au sein de l'Union sont des éléments importants du système européen de contrôle de la circulation aérienne. À cette fin, il y a lieu de définir des exigences techniques et des procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne qui reflètent l'état de la situation dans ce domaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).