Règlement (UE) 2015/340 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/340
RattachementRèglement (UE) 2015/340
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0340)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2015/340EUR-Lex →

(3) La fourniture de services de navigation aérienne requiert l'affectation de personnel hautement qualifié, et notamment de contrôleurs de la circulation aérienne titulaires d'une licence faisant foi de leur compétence et délivrée sur la base des exigences énoncées en détail dans le présent règlement. La qualification inscrite sur une licence devrait indiquer le type de services de circulation aérienne qu'un contrôleur de la circulation aérienne est apte à fournir. Les mentions inscrites sur la licence devraient refléter les compétences spécifiques du contrôleur ainsi que l'autorisation octroyée par les autorités compétentes de fournir des services pour un secteur ou un groupe de secteurs particuliers et/ou des positions de travail.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0340. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).