(4) Les autorités chargées de la surveillance et de la vérification de la conformité au titre du présent règlement devraient être suffisamment indépendantes des contrôleurs de la circulation aérienne lors de la délivrance des licences ou de la prolongation de la durée de validité des mentions, lors de la suspension ou du retrait de licences, qualifications, mentions ou certificats en cas de non-respect des conditions de délivrance. Ces autorités devraient également être suffisamment indépendantes des prestataires de services de navigation aérienne et des organismes de formation. Elles devraient rester en mesure d'exécuter leurs tâches efficacement. L'autorité compétente ou les autorités compétentes désignées aux fins du présent règlement peuvent être le ou les organismes désignés ou instaurés conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») devrait agir en tant qu'autorité compétente pour la délivrance et le renouvellement des certificats détenus par des organismes de formation des contrôleurs de la circulation aérienne situés hors du territoire des États membres et, s'il y a lieu, de leur personnel. Aussi doit-elle satisfaire aux mêmes exigences.
Règlement (UE) 2015/340 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/340
RattachementRèglement (UE) 2015/340
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0340)
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