(3) Dans la même optique, il convient d'établir le modèle pour décrire les fonctions et procédures en place au sein de l'autorité de gestion et, le cas échéant, de l'autorité de certification, ainsi que le modèle à appliquer pour le rapport et l'avis de l'organisme d'audit indépendant. Ces modèles devraient énoncer les caractéristiques techniques de chaque domaine du système d'échange électronique de données. Comme ils serviront de base pour élaborer le système d'échange électronique de données visé à l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014, ces modèles devraient également définir la manière dont les données concernant les dépenses éligibles seront introduites dans ce système pour l'échange électronique d'informations.
Règlement d'exécution (UE) 2015/341 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/02/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/341
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/341
Versionacte d'origine du 20/02/2015 (CELEX 32015R0341)
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