Règlement (UE) 2015/359 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/359
RattachementRèglement (UE) 2015/359
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0359)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2015/359EUR-Lex →

(3) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1338/2008, une analyse coûts-bénéfices a été réalisée prenant en considération les avantages de la disponibilité des données relatives aux dépenses de santé et à leur financement par rapport au coût de la collecte de ces données, que les États membres effectuent volontairement depuis 2005 conformément aux principes énoncés par le système des comptes de la santé, et par rapport à la charge que cette collecte représente pour les États membres. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, en 2013 et en 2014, la Commission a lancé des études pilotes menées sur une base volontaire par les États membres. La Commission a discuté des besoins des utilisateurs avec les États membres lors de différentes réunions. La disponibilité de données à l'échelle européenne représentera probablement un grand avantage pour la prise de décisions en matière de santé et de politique sociale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).