Règlement (UE) 2015/359 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/359
RattachementRèglement (UE) 2015/359
Versionacte d'origine du 04/03/2015 (CELEX 32015R0359)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2015/359EUR-Lex →

(4) Afin de garantir la pertinence et la comparabilité des données, le manuel du système des comptes de la santé 2011, élaboré conjointement par la Commission (Eurostat), l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui fixe les concepts, les définitions et les méthodes en matière de traitement de données relatives aux dépenses de santé et à leur financement, devrait constituer la base du questionnaire détaillé et des orientations connexes utilisées dans la collecte annuelle de données réalisée par ces trois organismes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0359. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).