Règlement (UE) 2015/373 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/373
RattachementRèglement (UE) 2015/373
Versionacte d'origine du 05/03/2015 (CELEX 32015R0373)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2015/373EUR-Lex →

(2) Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de l'Union et dans chaque État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0373. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).