(2) Le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de l'Union et dans chaque État membre.
Règlement (UE) 2015/373 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/373
RattachementRèglement (UE) 2015/373
Versionacte d'origine du 05/03/2015 (CELEX 32015R0373)
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