(3) Afin de réduire la charge qu'entraîne l'obligation de déclaration imposée aux agents déclarants et de permettre le bon déroulement de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières confiée à toutes les autorités compétentes, de même que la bonne exécution des missions confiées aux autorités chargées de la protection de la stabilité du système financier, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) no 2533/98 afin de permettre la transmission, par les membres du SEBC et les autorités compétentes, des informations statistiques collectées par le SEBC, ainsi que leur utilisation. Ces autorités devraient inclure les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers et des infrastructures financières et de la surveillance macroprudentielle, les autorités européennes de surveillance, le comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.
Règlement (UE) 2015/373 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/373
RattachementRèglement (UE) 2015/373
Versionacte d'origine du 05/03/2015 (CELEX 32015R0373)
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